Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête sommaire enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500211, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 décembre 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et/ou a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le préfet de la Gironde a produit une pièce complémentaire le 9 mai 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2502199, M. B… A…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’il avait droit au séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Gironde a produit une pièce complémentaire le 11 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 mars 2025.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sierraléonais, déclare être entré sur le territoire français le 4 septembre 2023, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 19 novembre 2024. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2500211 et 2502199, introduites par le même requérant et dirigées contre le même arrêté, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2500211 :
Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
La requête déposée par M. A… est une requête sommaire, intitulée comme telle et aucun des moyens qu’elle invoque ne comporte les précisions pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. À l’expiration du délai de quinze jours, comptant à compter de l’enregistrement de la requête le 14 janvier 2025, aucun mémoire complémentaire n’a été enregistré. M. A… doit, dans ces conditions, être réputé s’être désisté de sa requête.
Le désistement de M. A… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2502199 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige indique avec précision les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment le fait que sa vie privée et familiale n’est pas ancrée en France et qu’il ne rentre pas dans les cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen compet et circonstancié de la situation personnelle de M. A…. En particulier, le requérant, qui n’a pas saisi le préfet d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’a porté à sa connaissance la moindre pièce établissant ses troubles de santé, n’est pas fondé à reprocher au préfet de la Gironde de s’être abstenu de procéder à un examen particulier de son état de santé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
M. A… soutient qu’il souffre de troubles de la sphère post-traumatique, dont le traitement nécessite un traitement médicamenteux indisponible au Sierra Léone et dont l’arrêt entraînerait une récidive de la symptomatologie. Il se prévaut, en particulier, d’un certificat établi par un médecin de la maison de santé Saint-André du 24 mars 2025. Toutefois, M. A…, qui n’avait pas sollicité le séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de la décision attaquée, n’établit pas qu’une absence de prise en charge des maladies dont il est affecté pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le requérant n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le préfet de la Gironde devait lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ni qu’il aurait, dans ces conditions, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de la première phrase de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué indique avec précision les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de la deuxième phrase de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a codifié la jurisprudence n° 213584 du Conseil d’État du 23 juin 2000 invoquée par le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français: « (…) est édictée, après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’établit pas qu’il aurait droit à la délivrance d’un quelconque titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant qui, ainsi que dit précédemment, n’établit pas la gravité de sa maladie et qui est célibataire et sans enfant en France, où il réside irrégulièrement depuis son entrée, récente, sur le territoire, n’apporte aucun élément de nature à établir une quelconque insertion sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant son éloignement, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette même convention doit également et pour les mêmes motifs être écarté et il en est de même du moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement attaquée serait entachée, toujours pour les mêmes motifs, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, si M. A… fait valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, le Sierra Léone, à raison de son homosexualité, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait subi des violences par le passé au Sierra Léone ni que la révélation de son homosexualité dans ce pays, à la supposer établie, l’exposerait à des traitement inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
En l’espèce, le préfet de la Gironde, après avoir notamment visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, et cité celles de l’article L. 612-6 de ce code, indique que sa présence en France n’est justifiée que par l’instruction de sa demande d’asile et que l’intéressé ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet a permis l’intéressé de connaître les motifs de droit et de fait qui fondent sa décision, au regard des critères prévus par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A… en France est très récente et qu’il n’y justifie pas d’une intégration familiale, sociale ou amicale. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 précité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2500211 de M. A….
Article 2 : La requête n° 2502199 de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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