Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 févr. 2024, n° 2311507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 août 2023 et 13 décembre 2023, M. D E, représenté par Me Gaye, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de produire le rapport médical présenté devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par un auteur incompétent ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires enregistrés les 18 octobre 2023 et 8 novembre 2023, l’OFII produit les pièces constitutives du dossier et ses observations sur l’état de santé du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 février 2024 :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les observations de Me Gaye, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant colombien né le 19 février 1984, déclare être entré en France le 31 mai 2018. En raison de son état de santé, il a été muni d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valide du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2022. Le 27 juin 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production du rapport médical présenté devant le collège de médecins de l’OFII :
2. Le rapport médical établi le 15 mai 2023 ayant été produit par l’OFII en cours d’instance, les conclusions de M. E tendant à la production de cette pièce sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A C, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, en vertu d’un arrêté PCI n°2023-032 du 1er mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l’identité, la nationalité et les conditions d’entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. E. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l’exigence de motivation n’implique pas que l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. E.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». En vertu des dispositions des articles
R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l’application de l’article L. 425-9, l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’OFII est émis au vu, notamment, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. E, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est notamment fondé sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 15 juin 2023 a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. E, qui a levé le secret médical, établit qu’il souffre d’une omarthrose sévère de l’épaule gauche ayant entrainé un remplacement de l’articulation scapulo-humérale par une prothèse totale le 19 mars 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date d’édiction de la décision attaquée, son traitement consistait en des séances de kinésithérapie et un contrôle annuel de sa prothèse. Par suite, les pièces produites au soutien de ses allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du 15 juin 2023 mentionnant qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, de lui-même, examiné sa situation sur leur fondement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles précités doivent donc être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. E soutient qu’il réside en France depuis mai 2018, que sa mère et sa sœur y résident régulièrement et qu’il justifie d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. En outre, le requérant ne démontre ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans au moins, ni la nécessité de résider désormais auprès de sa mère et de sa sœur, établies en France. Par ailleurs, s’il justifie exercer une activité d’employé commercial polyvalent depuis mai 2021, cette activité professionnelle n’était exercée que depuis deux ans et deux mois à la date d’édiction de la décision attaquée et M. E, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, n’établit, ni même n’allègue, qu’il existerait des obstacles réels et sérieux à un retour dans son pays d’origine afin d’y solliciter le visa de long séjour correspondant à sa situation. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur de fait doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E à quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à regagner son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2311507
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