Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 2 oct. 2025, n° 2501055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés les 11 mars 2025, 2 et 25 juin 2025 et 7 juillet 2025, l’association Val d’Issole Environnement demande au Tribunal d’ordonner à la commune de Mazaugues de lui communiquer la convention d’utilisation du domaine privé de la commune signée avec la SAS Provence Granulats et d’annuler la décision de refus de communiquer ce document.
Elle soutient que :
- les documents dont il est demandé la transmission sont nécessaires à la préservation de ses droits.
- la mesure est utile, dès lors que les documents en cause lui permettront de comprendre comment et pourquoi, une telle occupation du domaine privé de la commune a été décidée ;
- il s’agit de documents communicables.
Par plusieurs mémoires en défense, enregistrés les 23 mai, 18 juin et 28 août 2025, la commune de Mazaugues représentée par Me Monel, conclut, dans ses dernières écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de l’association Val d’Issole Environnement à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’association requérante n’a pas qualité à agir, son président n’ayant pas été habilité pour ce faire ; M. A… B… ne dispose d’aucune habilitation du conseil d’administration pour ester en justice dans la présence instance.
- l’association n’a pas intérêt à agir compte tenu de son objet social ;
- la requête n’a pas été signée ;
- la requête est tardive ;
- le document en cause n’est pas communicable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Monel, représentant la commune de Mazaugues ;
- les observations de M. B… pour l’association Val d’Issole Environnement.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-3 : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales ». L’article L. 311-1 dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». En vertu de l’article L. 311-2, le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ». L’article L. 311-7 dispose enfin que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présente requête doit être regardée, en application de l’article R. 414-4 du code de justice administrative, comme signée par le président de l’association Val d’Issole Environnement dûment habilité pour ce faire, que l’objet social de cette personne morale justifie son intérêt à agir et que sa demande n’est pas entachée de tardiveté dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’accusé de réception de sa demande de communication du document administratif en cause aurait comporté les indications exigées par l’article L. 112-6, alinéa 1, du code des relations entre le public et l’administration. Les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent, dès lors, qu’être écartées.
En second lieu, l’association « Val d’Issole Environnement », a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, le 1er octobre 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Mazaugues à sa demande de communication de la convention d’occupation des parcelles cadastrées B24, B26 et B27 dont la commune est propriétaire.
Les autorisations et conventions d’occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l’article L. 311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Ainsi, les informations relatives aux conditions d’occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de cet article. L’article L. 300-3 précité prévoit que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Par suite, les contrats de bail conclus par une collectivité territoriale sur des biens de son domaine privé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l’article L. 311-6 déjà mentionné, des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée. Le montant du loyer n’a pas à être occulté en application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que le maire de Mazaugues n’était pas fondé à refuser la communication du document sollicité. Sa décision implicite du 29 septembre 2024 de refus de donner accès à la convention passée avec la société Provence Granulats pour l’utilisation des parcelles communales B24, B26 et B27, doit donc être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
L’exécution de la présente décision implique nécessairement que le maire de Mazaugues communique à l’association Val d’Issole Environnement le document qu’elle demande, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Il y a lieu d’enjoindre au maire de procéder à cette communication dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Val d’Issole Environnement la somme demandée par la commune de Mazaugues, partie perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Mazaugues du 29 septembre 2024 de refus de communiquer la convention passée avec la société Provence Granulats pour l’utilisation des parcelles communales B24, B26 et B27, est annulée.
Article 2 : IL est enjoint au maire de Mazaugues de communiquer à l’association Val d’Issole Environnement la convention passée avec la société Provence Granulats pour l’utilisation des parcelles communales B24, B26 et B27, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mazaugues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Val d’Issole Environnement et à la commune de Mazaugues.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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