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Non-lieu à statuer 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2016, n° 1506161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1506161 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1506161/1-1
___________
M. Y X
___________
M. Charles
Rapporteur
___________
M. Segretain
Rapporteur public
___________
Audience du 6 avril 2016
Lecture du 4 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris
(1re Section – 1re Chambre)
19-04-02-08-01
19-04-01-02-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, M. Y X, représenté par Me du Crest, demande au Tribunal :
— de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2012 ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les prélèvements sociaux litigieux sont intervenus en méconnaissance des stipulations du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté et, à titre subsidiaire, au caractère non fondé des moyens soulevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté,
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charles, rapporteur,
— et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X a déclaré, au titre de l’année 2012, une plus-value de cession immobilière à raison de laquelle ont été mis à sa charge, pour un montant total de 25 516 euros, les prélèvements sociaux prévus aux articles 1600-0 C et suivants du code général des impôts ;
2. Considérant que M. X, qui se prévaut des stipulations de l’article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, soutient qu’en sa qualité de résident fiscal d’Australie et son affiliation à un régime de sécurité sociale dans cet Etat au cours de l’année 2012, il ne pouvait être assujetti aux prélèvements sociaux litigieux ; que toutefois et en tout état de cause, l’Australie n’étant membre ni de l’Union européenne ni de l’Espace économique européen et dès lors exclue du champ d’application du règlement invoqué, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté ;
3. Considérant, en conséquence, que M. X n’est pas fondé à demander la décharge des prélèvements sociaux litigieux ; que sa requête doit par suite être rejetée, en toutes ses conclusions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 2).
Délibéré après l’audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
M. Charles, premier conseiller,
M. Mas, conseiller,
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le rapporteur, La présidente,
B. CHARLES J. EVGENAS
Le greffier,
E. FREITAS
La République mande et ordonne au ministre des finances et comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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