Rejet 18 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2016, n° 1608102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1608102 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE REGIONAL DES <unk>UVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE PARIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1608102/9/1
___________
CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE PARIS
___________
Mme Tastet-Susbielle
Juge des référés
___________
Ordonnance du 18 juillet 2016
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS), représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. Z X et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Bastille » située au XXX ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. X occupe, depuis le 1er septembre 2012, un logement dans la résidence universitaire « Bastille » à Paris, en qualité d’étudiant boursier sur critères sociaux ; qu’il n’a pas été admis à occuper un logement pour l’année universitaire 2015-2016 et est par conséquent occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2015 ; que, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2016, le directeur du CROUS de Paris l’a mis en demeure de quitter son logement sous huitaine dès lors qu’il ne satisfait pas aux conditions de réadmission expresse pour occuper un logement ; que cette mise en demeure est restée sans effet ;
— le juge administratif est compétent pour connaître des litiges opposant les étudiants au CROUS de Paris et plus particulièrement du contentieux des expulsions des étudiants ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ;
— la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions des articles 4 et 7 de la convention d’occupation précaire que par celles du règlement intérieur des résidences universitaires ; les dispositions des articles L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables au cas d’espèce ; qu’il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.
La communication de la requête a été effectuée le 30 mai 2016 à M. X, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tastet-Susbielle, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2016 à 14h30:
— le rapport de Mme Tastet-Susbielle, juge des référés ;
— les observations de Me Moreau, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS),
— les observations de M. X, qui fait valoir qu’il ne conteste pas sa dette, et s’engage à l’apurer et à quitter le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire « Bastille » quand il aura trouvé du travail et un logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant que le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de M. X et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Bastille » ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 4 du contrat d’occupation temporaire conclu par le CROUS de Paris avec M. X : « le contrat n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Le résident qui souhaite renouveler son contrat d’occupation temporaire devra présenter une nouvelle demande dans la forme et les délais indiqués par le CROUS. Seule une réadmission prononcée par la direction du CROUS permettra à l’étudiant de renouveler son contrat d’occupation temporaire (…) ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 7 du contrat d’occupation temporaire conclu par le CROUS de Paris avec M. X : « En cas de non-paiement des sommes dues au CROUS aux dates convenues ou du non-respect d’une ou de plusieurs clauses relatives aux conditions générales du présent contrat, le Crous pourra exiger, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la résiliation immédiate des présentes et l’expulsion pourra être ordonnée sur simple ordonnance du juge des référés. L’absence de règlement des sommes dues, la sous-location, de même que l’hébergement d’un tiers constituent quelques uns des motifs de résiliation du présent contrat » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X, qui occupe un logement dans la résidence susmentionnée en qualité de boursier sur critères sociaux depuis le 1er septembre 2012 ; que, mis en demeure de quitter le logement sous huitaine par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2016, il se maintient dans les lieux depuis sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants, au demeurant nombreux ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’intéressé de libérer dans le délai d’un mois le logement qu’il occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé, en recourant si nécessaire à l’intervention d’un huissier de justice et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. X de libérer dans un délai d’un mois les locaux qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Bastille » à Paris. A défaut pour lui de déférer à cette injonction dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé, en recourant si nécessaire à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. Z X.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
Mme Tastet-Susbielle Mme Y
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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