Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 juin 2022, n° 1906822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1906822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, M. A B, représenté par Me Planes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration de libre établissement de moniteur de ski alpin et sa demande de délivrance de carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice de moniteur de ski, le cas échéant, sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 155 000 euros en indemnisation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— en s’abstenant de lui délivrer la carte professionnelle, le préfet de l’Isère a méconnu le principe de la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de l’Union européenne ;
— l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’un vice de procédure quant aux délais pour instruire sa demande ;
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commission de reconnaissance des qualifications n’a pas été consultée ;
— l’autorité préfectorale n’a pas examiné sa demande alors qu’il a fourni un dossier complet ;
— le refus de lui délivrer une carte professionnelle lui a causé un préjudice matériel caractérisé par une perte de chance professionnelle.
Par courriers du 20 janvier 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a été mis en demeure de produire leur défense dans un délai de trente jours, en vertu des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une lettre du 30 avril 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 15 juin 2021, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 5 juillet 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2022 :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique.
Les parties ne sont pas présentes et ne sont pas représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité britannique a présenté le 5 septembre 2018 au préfet de l’Isère une déclaration de libre établissement en vue d’obtenir une carte professionnelle lui permettant de s’établir comme moniteur de ski alpin en France. Cette demande a été reçue en préfecture le 10 septembre 2018. Le 11 juin 2019, il a présenté un recours gracieux et une demande indemnitaire au préfet de l’Isère, reçus le 12 juin 2019. Il n’a pas été répondu à l’intéressé. Dans la présente instance, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née de sa demande du 11 juin 2019 et qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice de moniteur de ski. Il demande également la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 155 000 euros en indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle () Aux termes de l’article L. 212-7 de ce code : » Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats. / Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. () ".
3. Aux termes de l’article R. 212-88 du code du sport : « Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l’article R. 212-90 et qui souhaite s’établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal. / Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports. / La liste des pièces nécessaires à la déclaration d’activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. / Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d’un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable. (). ».
4. Aux termes de l’article A. 212-184 du code du sport : « En application des dispositions des articles R. 212-88 (), les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent assurer l’encadrement, l’animation, l’enseignement et l’entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d’établissement (), se déclarent au préfet du département de l’Isère. () ». Le formulaire de déclaration et la liste des pièces nécessaires à la déclaration d’activité des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir en France figurent à l’annexe II-12-2a du code du sport. A cette annexe, il est mentionné les « documents à joindre à la déclaration », parmi lesquels : « 3. Copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), le tout traduit en français par un traducteur ou un organisme assermenté () 6. Les documents attestant que le déclarant n’a pas fait l’objet, dans l’Etat membre d’origine, d’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 traduits en français par un traducteur ou un organisme assermenté. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande présente () le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
6. En premier lieu, le requérant soutient que la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait vainement demandé au préfet de l’Isère la communication des motifs de la décision implicite de rejet, ainsi que le prescrivent pourtant les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B soutient qu’il disposait des qualifications requises pour enseigner le ski en France et que son dossier était complet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 5 septembre 2019, l’intéressé a transmis à l’autorité préfectorale outre quatre photographies d’identité, une copie de son passeport britannique en cours de validité et un certificat médical, une copie d’un « Abschlussprüfungszeugnis () Skilehrern », une carte de « Salzburger Berufsschilehrer und Snowboardlehrer Verband » et un « Strafregisterbescheinigung ». Ces pièces ne sont toutefois pas assorties de traductions en français par un traducteur ou un organisme assermenté, ainsi que cela est toutefois exigés par l’annexe II-12-2a du code du sport, permettant d’examiner s’il satisfait aux conditions de la déclaration de libre établissement. Par suite, M. B ne peut se prévaloir d’avoir présenté un dossier complet à l’autorité préfectorale.
8. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée du 12 août 2019 a été prise en méconnaissance des délais mentionnés à l’article 51 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, modifiée par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, codifié à l’article R. 212-89 du code du sport. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est née du rejet implicite de son recours gracieux du 11 janvier 2019, en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. L’invocation des délais mentionnés à l’article R. 212-88 du code du sport doit donc être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, M. B soutient que la commission de reconnaissance des qualifications n’a pas été consultée mais faute de connaître le motif du refus que M. B s’est abstenu de solliciter, cette commission n’avait pas nécessairement à être consultée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. Le préfet de l’Isère n’ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de M. B sont rejetées.
Sur les frais de justice :
12. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Copie sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
D. PAQUET La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiquesen ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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