Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 30 juin 2022, n° 2209288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209288 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. B A D, représenté par Me Amiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 décembre 2021 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Amiel, son avocate, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— le refus de titre de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 611-3 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 30 mars 1985 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 28 décembre 2021, le préfet de police a obligé M. A D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, d’une part, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, d’autre part. M. A D demande l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E C, attaché principal d’administration de l’Etat, placé sous la responsabilité de la cheffe du 8ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, à supposer même que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 5 décembre 2018 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en tout état de cause, cet arrêté comporte les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de ce refus et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de police aurait dû saisir de la commission du titre de séjour avant de le lui opposer.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (). ».
6. Le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme soutenant que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des certificats médicaux des 2 mars 2022 et des 28 février 2022 qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier en Tunisie de la prise en charge médicale que son état de santé, résultant d’une agression à l’arme blanche dont il a été la victime en 2015, appelle, ainsi d’ailleurs que l’avait admis le préfet de police dans son arrêté du 5 décembre 2018 au vu d’un avis en ce sens de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er juillet 2018.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. A D se prévaut, d’une part, de ses efforts de réinsertion, après ses condamnations en 2017 et 2018, relevés dans le jugement du 12 octobre 2021 du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Paris l’admettant au bénéfice d’un placement à l’extérieur, et, d’autre part, du suivi médical et du traitement médicamenteux dont il bénéficie, ces seules circonstances, compte tenu notamment e ce qui a été dit au point 6 et de ce que l’intéressé est célibataire et ne fait état d’attaches familiales ou privées particulières, ne sont pas de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme portant au droit de M. A D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, au préfet de police de Paris et à Me Amiel.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. F
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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