Rejet 15 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2020, n° 2006241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006241 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2006241/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Juge Zs référés
___________ Le juge Zs référés
Ordonnance du 15 avril 2020 ___________
54-035-03-03-01 04-02-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2020, et un mémoire enregistré le 14 avril 2020, M. représenté par Me Rosin et Me Z AA, ZmanZ au juge Zs référés :
1°) Z l’admette au bénéfice Z l’aiZ juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fonZment Zs dispositions Z l’article L. 521-2 du coZ Z justice administrative, à la Ville Z Paris Z procéZr à son hébergement dans une structure agréée au titre Z la protection Z l’enfance, adaptée à son âge et à la prévention Zs risques Z propagation du COVID-19, et Z prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens, dans un délai Z 24 heures à compter du prononcé Z l’ordonnance, sous astreinte Z 100 euros par jour Z retard et ce, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du coZ civil ;
3°) d’enjoindre, sur le même fonZment, à la Ville Z Paris Z procéZr à une nouvelle évaluation Z sa situation au regard notamment Zs nouveaux documents d’état-civil en sa possession ;
4°) Z mettre à la charge Z la Ville Z Paris le versement à Me Z AA Z la somme Z 1 200 euros au titre Zs dispositions combinées Z l’article 37 Z la loi du 10 […] 1991 et Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive Z l’État au titre Z l’aiZ juridictionnelle.
Il soulève les moyens suivants :
- si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, Z la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge Zs référés, lorsque Zs circonstances
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particulières justifient que, eu égard à son office, ce Zrnier ordonne une mesure urgente sur le fonZment Z l’article L. 521-2 du coZ Z justice administrative ;
- en l’espèce, sa capacité à agir ainsi que la condition d’urgence sont établies dès lors qu’il est dépourvu Z tout moyen Z subsistance et d’une solution d’hébergement stable Zpuis la décision Z refus d’admission à l’aiZ sociale à l’enfance prise à son encontre, qu’il ne bénéficie d’aucun soutien éducatif et, qu’en outre, il est placé dans une situation Z danger d’une exceptionnelle gravité du fait Z la crise sanitaire actuelle, qui l’expose aux risques soit d’être contaminé soit Z contaminer d’autres personnes ;
- le refus Z poursuite Z sa prise en charge par la Ville Z Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés suivants :
- l’intérêt supérieur Z l’enfant garantie par l’article 3, paragraphe 1 Z la convention internationale Zs droits Z l’enfant ;
- le droit à une protection spéciale Z l’Etat due à l’enfant, garanti par l’article 20 Z la même convention ;
- le droit à la vie et à la dignité et le droit à ne pas être soumis à Zs traitement inhumains et dégradants, garantis par la convention européenne Z sauvegarZ Zs droits Z l’homme et Zs libertés fondamentales ;
- le droit à un recours effectif et suspensif en l’absence Z protection pendant la périoZ Z saisine du juge Zs enfants et d’examen Z sa ZmanZ, ainsi qu’il ressort Z l’injonction Z la Cour européenne Zs droits Z l’homme qui, a, le 31 mars 2020, ordonné au gouvernement français Z mettre sans délai à l’abri un mineur isolé étranger, sous forme d’hébergement, vêture, nourriture et accès aux soins médicaux, jusqu’à ce qu’elle ait statué sur sa requête ou, subsidiairement, jusqu’à ce que le juge Zs enfants ait statué ;
- la présomption Z minorité, qui, en cas Z doute, doit jouer en faveur du ZmanZur ;
- le principe à valeur constitutionnelle du droit à la santé ;
- l’atteinte portée par la collectivité est également grave et manifestement illégale en ce qu’elle méconnaît les dispositions Z l’article 375-3 du coZ civil et Z l’article L. 222-5 du coZ Z l’action sociale et Z la famille, dès lors qu’il est en possession Z documents d’état civil attestant Z sa minorité, qu’il est seul sur le territoire français où il n’a aucune attache familiale ou personnelle et se trouve dépourvu Z toute ressource et Z solution d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, la Ville Z Paris conclut au rejet Z la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que les moyens soulevés par M. ne peuvent être accueillis, dès lors que la décision Z non admission à l’aiZ sociale à l’enfance est définitive faute d’avoir été contestée, que l’intéressé relève, étant majeur, Z l’hébergement d’urgence, qu’en outre la carence alléguée ne peut être reprochée à la Ville eu égard aux diligences accomplies et, à titre subsidiaire, que l’urgence extrême, que n’a pas retenue le Procureur Z la République, n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention Z New York relative aux droits Z l’enfant, signée le 26 janvier 1990,
- la convention européenne Z sauvegarZ Zs droits Z l’homme et Zs libertés fondamentales,
- la Constitution,
- le coZ Z l’action sociale et Zs familles,
- le coZ civil ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée,
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- le coZ Z justice administrative
Par une ordonnance en date du 9 avril 2020, la clôture Z l’instruction a été fixée au 14 avril 2020 à 12 heures, en application Zs dispositions Z l’article 9 Z l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation Zs règles applicables Zvant les juridictions Z l’ordre administratif modifiée.
Par une ordonnance en date du 14 avril 2020 la clôture Z l’instruction a été différée jusqu’à 15h 30, le même jour.
La procédure a été communiquée le 13 avril 2020 au préfet Z la région Ile-Z-France qui n’a pas produit d’observations.
Le présiZnt du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les ZmanZs Z référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la ZmanZ d’admission provisoire à l’aiZ juridictionnelle :
1. Aux termes Z l’article 20 Z la loi du 10 […] 1991 modifiée relative à l’aiZ juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aiZ juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son présiZnt (…) ». Dans les circonstances Z l’espèce, il y a lieu Z prononcer, en application Z ces dispositions, l’admission provisoire Z M. au bénéfice Z l’aiZ juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application Z l’article L. 521-2 du coZ Z justice administrative :
2. Aux termes Z l’article L. 521-2 du coZ Z justice administrative : « Saisi d’une ZmanZ en ce sens justifiée par l’urgence, le juge Zs référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarZ d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale Z droit public ou un organisme Z droit privé chargé Z la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un Z ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge Zs référés se prononce dans un délai Z quarante-huit heures. ». En outre, aux termes Z l’article 9 Z l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation Zs règles applicables Zvant les juridictions Z l’ordre administratif modifiée: « Outre les cas prévus à l’article L. 522-3 du coZ Z justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge Zs référés informe les parties Z l’absence d’audience et fixe la date à partir Z laquelle l’instruction sera close. ».
Sur le cadre légal :
3. Aux termes, d’une part, Z l’article 375 du coZ civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions Z son éducation ou Z son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, Zs mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête Zs père et mère conjointement, ou Z l’un d’eux, Z la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes Z l’article L. 221-1 du
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coZ Z l’action sociale et Zs familles : « Le service Z l’aiZ sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé Zs missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l’ensemble Zs besoins Zs mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…). Le Zuxième et le quatrième alinéa Z l’article L. […] du coZ Z l’action sociale et Zs familles prévoient : « En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité Z donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur Z la République./ Si, dans le cas prévu au Zuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé Z donner son accord dans un délai Z cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue Z l’application Z l’article 375-5 du coZ civil. ». L’article 375-5 du coZ civil dispose que dans cette situation, le procureur Z la République ou le juge Zs enfants auquel la situation d’un mineur isolé a été signalée déciZ Z l’orientation du mineur concerné, laquelle peut consister en application Z l’article 375-3 du même coZ en son admission à l’aiZ sociale à l’enfance. En revanche, si le département qui a recueilli la personne refuse Z saisir l’autorité judiciaire, notamment parce qu’il estime que cette personne a atteint la majorité, cette personne peut saisir elle-même le juge Zs enfants en application Z l’article 375 du coZ civil afin qu’il soit décidé Z son orientation.
4. En outre, aux termes Z l’article R. 221-11 du coZ Z l’action sociale et Zs familles : « I.- Le présiZnt du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement Z la protection Z sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée Z cinq jours, à compter du premier jour Z sa prise en charge, selon les conditions prévues aux Zuxième et quatrième alinéas Z l’article L. […]. / II.- Au cours Z la périoZ d’accueil provisoire d’urgence, le présiZnt du conseil départemental procèZ aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation Z cette personne au regard notamment Z ses déclarations sur son iZntité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / Le présiZnt du conseil départemental peut également solliciter le concours du préfet Z département et, à Paris, du préfet Z police pour vérifier l’authenticité Zs documents détenus par la personne. (…) IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration Z ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le présiZnt du conseil départemental saisit le procureur Z la République en vertu du quatrième alinéa Z l’article L. […] et du second alinéa Z l’article 375-5 du coZ civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision Z l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation Z la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine Z l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision Z refus Z prise en charge (…). En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». Le même article dispose que les décisions Z refus Z prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais Z recours.
5. Il appartient aux autorités du département Z mettre en œuvre ces dispositions en faveur Z tout mineur dont la santé et la sécurité sont en danger. Une carence caractérisée dans l’accomplissement Z cette mission peut faire apparaître une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. D’autre part, l’article L. 111-6 du coZ Z l’entrée et du séjour Zs étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification Zs actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du coZ civil qui prévoit que : « Tout acte Z l’état civil Zs Français et Zs étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans Zs éléments tirés Z l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne corresponZnt pas à la réalité ». Cet article pose une présomption Z validité Zs actes d’état
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civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration Z renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité Zs actes en cause.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. En l’espèce, il résulte Z l’instruction que M. se déclarant né le […] à Kalabo Koro, district Z Kati (Mali), s’est présenté le 28 janvier 2020 auprès du dispositif d’évaluation Zs mineurs étrangers isolés (DEMIE) Z la Ville Z Paris et que l’évaluation Z sa minorité et Z son isolement ont eu lieu le même jour. Par décision du 29 janvier suivant, dont il n’apparaît pas au Zmeurant qu’elle ait été assortie Z la mention Zs voies et délais Z recours, la Ville Z Paris a rejeté la ZmanZ Z l’intéressé, aux motifs que la maturité Z ce Zrnier, son comportement, et l’absence Z documents d’état-civil, ne permettaient d’admettre ni sa minorité ni son isolement. M. a saisi le 3 mars 2020 le tribunal pour enfants du tribunal Z granZ instance Z Paris. Il a été convoqué le 13 mars 2020 à une audience Z ce tribunal prévue le 1er avril 2020. L’intéressé a ensuite été informé Z ce que l’audience annoncée ne pourrait se tenir avant une date indéterminée, ce que ne contredisent pas les pièces versées en défense.
8. M. indique sans être contesté qu’il vit dans la rue, sans être à même Z pourvoir à ses besoins essentiels d’alimentation, d’hébergement, d’hygiène, et sans possibilité Z répondre à l’obligation Z confinement imposée par le Gouvernement. Il n’est pas davantage contesté que M. est isolé et sans représentant légal en France. Il a produit auprès du juge Zs enfants Zs documents d’état civil constitués d’un acte Z naissance, d’un extrait d’acte Z naissance et d’un jugement supplétif du tribunal civil Z Kati en date du 11 décembre 2019, transcrit sur le registre Z la municipalité pour l’année 2003 et mentionnant comme date Z naissance le […]. Il n’apparaît pas que la Ville Z Paris ait procédé à toutes les investigations auxquelles elle pouvait procéZr dans le cadre Z l’évaluation initiale Z la situation Z l’intéressé. En outre, elle n’établit ni même n’allègue que la prise en charge Z M.
excéZrait ses capacités. Ainsi, compte tenu Z la protection particulière à laquelle M.
pourrait prétendre dans le cadre Z l’état d’urgence sanitaire, et alors qu’il est constant que le juge Zs enfants ne se prononcera pas à une date prochaine, il y a lieu Z considérer que la Ville Z Paris, en refusant à M. Z le prendre en charge, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors que l’intéressé se trouve dans une situation Z granZ vulnérabilité, il y a lieu Z considérer que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du coZ Z justice administrative est remplie.
9. Il résulte Z ce qui précèZ que la Ville Z Paris doit, dans un délai Z quarante-huit heures à compter Z la notification Z la présente ordonnance, prendre en charge l’hébergement du requérant dans une structure agréée, adaptée à son âge et à la prévention Zs risques Z propagation du COVID-19 et assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question relative à sa minorité. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction Z l’astreinte Zmandée.
Sur les frais d’instance :
10. Le requérant a été admis au bénéfice Z l’aiZ juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir Zs dispositions Zs articles L. 761-1 du coZ Z justice administrative et 37 Z la loi du 10 […] 1991. Il y a lieu, dans les circonstances Z l’espèce, Z mettre à la charge Z la Ville Z Paris le versement à Me Z AA, son conseil, Z la somme Z
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1000 euros en application Z ces dispositions, sous réserve que le bureau d’aiZ juridictionnelle attribue effectivement l’aiZ juridictionnelle à M. et que Me Z AA renonce à percevoir la part contributive Z l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. est admis, à titre provisoire, au bénéfice Z l’aiZ juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville Z Paris Z prendre en charge l’hébergement Z M. dans une structure agréée, adaptée à la prévention Zs risques Z propagation du COVID-19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question relative à sa minorité, dans le délai Z quarante-huit heures à compter Z la notification Z présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve Z l’admission définitive Z M. à l’aiZ juridictionnelle et sous réserve que Me Z AA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive Z l’État, la Ville Z Paris versera à Me Z AA la somme Z 1 000 euros en application Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative et Z l’article 37 Z la loi du 10 […] 1991.
Article 4 : Le surplus Zs conclusions Z la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Z AA, mandataire Z M. à la Ville Z Paris et au préfet Z la région Ile-Z-France, préfet Z Paris.
Copie en sera adressée au bureau d’aiZ juridictionnelle.
Fait à Paris, le 15 avril 2020.
Le juge Zs référés,
D. AB
La République manZ et ordonne au préfet Z la région d’Ile-Z-France, préfet Z Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers Z justice à ce requis en ce qui concerne les voies Z droit commun contre les parties privées, Z pourvoir à l’exécution Z la présente décision.
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