Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 févr. 2023, n° 2101426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101426 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Association des mateurs amicaux des z' oiseaux et de la nature aux Antilles, l' Association pour l' étude et la protection de la vie sauvage dans les Petites-Antilles, l' Association pour la sauvegarde, LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, l' association To-ti-jon, l' Association pour la protection des animaux sauvages |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE
N° 2101426 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Le Roux Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de la Guadeloupe
Mme Mahé (2ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 2 février 2023 Décision du 16 février 2023 ___________
44-046-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 16 février 2022, l’association Ligue pour la protection des oiseaux, l’Association pour la protection des animaux sauvages, l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles, l’association To-ti-jon, l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les Petites-Antilles et l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles, représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 novembre 2021 relatif à la saison de la chasse 2021-2022 dans le département de Guadeloupe en tant qu’il autorise la chasse à tir du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été adoptée sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-6 du code de l’environnement ;
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- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été publiée au moins vingt jours avant la date de sa prise d’effet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-6 du code de l’environnement ;
- la période de chasse autorisée concernant la colombe à croissants recouvre la période de nidification de l’espèce, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’environnement ;
- en n’interdisant pas la chasse du pigeon à cou rouge, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que l’état des effectifs et la dynamique de la population guadeloupéenne ne sont pas connus et qu’il lui appartient de veiller à ne pas risquer de menacer l’état de conservation des espèces dont il permet la chasse ; les restrictions apportées par le préfet apparaissant insuffisantes pour éviter tout risque pour l’état de conservation de l’espèce ;
- elle méconnaît, pour les mêmes motifs, le principe de précaution mentionné aux articles 5 de la Charte de l’environnement et L. 110-1 du code de l’environnement sur le fondement de l’article R. 424-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 9 février 2022 et le 31 mars 2022, la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, représentée par Me Lagier, est intervenue au soutien du préfet de la Guadeloupe et conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt à intervenir en défense ;
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de chacune des associations requérantes ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2101427 par laquelle le juge des référés a suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, l’arrêté du préfet de Guadeloupe DEAL/RN n°971-2021-11- 26-00006 du 26 novembre 2021 relatif à la saison de chasse 2021-2022 dans le département de la Guadeloupe en ce qu’il autorise la chasse à tir du pigeon à cou rouge ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique,
- et les observations de M. Morton, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe.
N° 2101426 3
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté DEAL/RN n°971-2021-11-26-00006 du 26 novembre 2021 relatif à la saison de la chasse 2021-2022 dans le département de la Guadeloupe, publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Guadeloupe a notamment autorisé la chasse à tir de la colombe à croissants du mercredi 14 juillet 2021 au dimanche 2 janvier 2022 et du pigeon à cou rouge à compter de l’application de cet arrêté jusqu’au dimanche 2 janvier 2022. Les associations requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 novembre 2021 en tant qu’il autorise la chasse du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe :
2. La fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe justifie, eu égard à la nature et l’objet du litige, d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe en défense :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ». Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. (…). Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l’environnement ». Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
4. Dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions.
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5. En l’espèce, il ressort des statuts de la Ligue pour la protection des oiseaux que cette association a pour objet d’agir pour l’oiseau et lutter contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation et qu’elle travaille à la défense des différentes espèces, en particulier celles qui sont rares ou menacées de disparition. La Ligue pour la protection des oiseaux dispose ainsi d’un statut suffisamment précis pour lui donner un intérêt à agir pour la protection des pigeons à cou rouge et des colombes à croissants, sans qu’il soit nécessaire que ses statuts présentent des actions particulières concernant ces oiseaux spécifiquement. Il ressort également des pièces du dossier que la Ligue pour la protection des oiseaux est titulaire d’un agrément d’association de protection de l’environnement dans le cadre national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, renouvelé pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2018. Elle justifie ainsi, en application de l’article L. 142-1 du même code, d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément, dont la Guadeloupe, sans qu’il soit nécessaire qu’elle dispose d’une antenne sur ce territoire. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants, l’intérêt à agir de la Ligue pour la protection des oiseaux étant établi, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 novembre 2021 sont recevables et, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « (…) Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 7 § 4 de la directive CEE, du Conseil du 2 avril 1979, portant conservation des oiseaux sauvages, et de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, que la protection prévue pour les espèces qu’elles visent, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, l’ensemble constituant la période dite « de vulnérabilité », doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes.
7. Les associations requérantes soutiennent qu’en autorisant la chasse à tir de la colombe à croissants du 14 juillet 2021 au 2 janvier 2022, le préfet a méconnu les dispositions précitées au motif que la période de chasse autorisée de cet oiseau est anticipée au regard de sa période de nidification qui se déroule « de mai à juillet et parfois d’octobre à décembre en Guadeloupe » selon le site internet oiseaux.net, auquel se réfère également la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe en défense. La fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe produit également en défense L’étude bibliographique et propositions d’actions en faveur de l’avifaune des Antilles de M. X, laquelle indique que la période principale de reproduction de l’espèce se déroule de mai à octobre, avec un pic de reproduction en juin, mais que des nids peuvent également être trouvés d’octobre à décembre, qui constitue une période de reproduction secondaire, selon les études de Y en 1966 et Z en 1998. En l’absence de production par la défense de données scientifiques contredisant ce constat, et alors que la fiabilité du site internet précité est reconnue par la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, tout risque d’atteinte à l’espèce pendant sa période nidicole ne peut être écarté en l’espèce. Dans ces circonstances, et en application du principe de protection complète des espèces pendant leur période nidicole, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu’en autorisant la chasse de la colombe à croissants du 14 juillet 2021 au 2 janvier 2022, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’environnement.
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8. En second lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». L’article L. 110-1 du code de l’environnement définit le principe de précaution comme le principe selon lequel « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». L’article R. 424-1 du même code dispose : « Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l’arrêté annuel prévu à l’article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations (…) ».
9. Il est constant que le pigeon à cou rouge a été classé dans la catégorie « données insuffisantes » de la liste rouge des espèces menacées en France, et plus précisément en Guadeloupe, établie en 2021 par le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Il ressort du site internet de l’Union internationale pour la conservation de la nature, accessible tant au juge qu’aux parties, que la classification d’une espèce dans la catégorie « données insuffisantes » indique que son risque d’extinction n’a pas été évalué et qu’il est recommandé d’accorder aux espèces concernées le même degré de protection qu’aux taxons menacés, au moins jusqu’à ce que leur état puisse être évalué. La fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, qui se réfère au site internet oiseaux.net et à L’étude bibliographique et propositions d’actions en faveur de l’avifaune des Antilles de M. X, ne contredit pas efficacement ces données alors qu’il ressort de ces productions que le pigeon à cou rouge « semble moins commun en Guadeloupe », et est même qualifié de « rare à peu commun ». Il ressort également de ces documents que le pigeon à cou rouge est suspecté d’être en déclin à cause de la chasse et de la perte d’habitat. En outre, le préfet ne produit en défense aucun élément permettant d’évaluer la population actuelle de pigeons à cou rouge. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’aucune étude scientifique ne permettait, à la date de la décision attaquée, d’évaluer la population de pigeons à cou rouge sur le territoire de la Guadeloupe, sans que l’obligation pour chaque chasseur de remplir un carnet de prélèvement ne constitue une garantie suffisante à la préservation de l’espèce. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de données précises sur l’évolution de la population du pigeon à cou rouge en Guadeloupe à la date de la décision attaquée et de l’incertitude qui prévaut dans le domaine, et alors que ni la fixation d’un quota journalier de cinq oiseaux par chasseur, ni l’interdiction de chasser dans le Parc national, ne peuvent suffire à garantir la sauvegarde de celle-ci, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu’en autorisant la chasse à tir du pigeon à cou rouge à compter de l’application de l’arrêté du 26 novembre 2021 jusqu’au 2 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe de précaution mentionné aux articles 5 de la Charte de l’environnement et L. 110-1 du code de l’environnement.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 novembre 2021 relatif à la saison de la chasse 2021-2022 dans le département de Guadeloupe, en tant qu’il autorise la chasse à tir de la colombe à croissants et du pigeon à cou rouge.
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Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que les fins de non-recevoir qui leur sont opposées aient été écartées. Il convient par suite de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des requérants par le préfet de la Guadeloupe en défense dans le cadre de l’examen des conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 5 l’intérêt à agir de l’association Ligue pour la protection des oiseaux est établi dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au profit de l’association Ligue pour la protection des oiseaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. En deuxième lieu, il ressort des statuts de l’Association pour la protection des animaux sauvages que cette association a pour objet d’agir pour la protection de la faune et la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général et, notamment, la défense des différentes espèces animales et végétales, quel que soit leur statut juridique ou de conservation, la défense de leurs milieux et la garantie de la stricte application des lois et règlements ayant trait à la faune ou à la flore ainsi qu’aux écosystèmes dont elles dépendent. L’Association pour la protection des animaux sauvages dispose ainsi d’un statut suffisamment précis pour lui donner un intérêt à agir pour la protection des pigeons à cou rouge et des colombes à croissants, sans qu’il soit nécessaire que ses statuts présentent des actions particulières concernant ces oiseaux spécifiquement. Il ressort également des pièces du dossier que l’Association pour la protection des animaux sauvages est titulaire d’un agrément d’association de protection de l’environnement dans le cadre national au titre de l’article L. 141- 1 du code de l’environnement, valable pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2019. Elle justifie ainsi, en application de l’article L. 142-1 du même code, d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément, dont la Guadeloupe, sans qu’il soit nécessaire qu’elle dispose d’une antenne sur ce territoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au profit de l’Association pour la protection des animaux sauvages au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. En troisième lieu, il ressort des statuts de l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles que cette association a notamment pour objet la formation, l’information et la sensibilisation aux questions touchant à la nature, et notamment à l’ornithologie, ainsi que la mise en œuvre d’actions, y compris contentieuses, visant directement ou indirectement à protéger l’environnement. L’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles dispose ainsi d’un statut suffisamment précis pour lui donner un intérêt à agir pour la protection des pigeons à cou rouge et des colombes à croissants, sans qu’il soit nécessaire que ses statuts présentent des actions particulières concernant ces oiseaux spécifiquement. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du courrier du préfet de la Guadeloupe du 23 janvier 2019, que l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles est titulaire d’un agrément d’association de protection de l’environnement dans le cadre de la région Guadeloupe au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Elle justifie ainsi, en application de l’article L. 142-1 du même code, d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour
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lequel elle bénéficie de l’agrément. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au profit de l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. En quatrième lieu, il ressort des statuts de l’association To-ti-jon que cette association a pour objet d’aider à la connaissance et à la protection de la faune et de la flore sauvage de Guadeloupe, notamment les tortues marines et les oiseaux et à l’amélioration du milieu naturel et de l’environnement. Il est précisé qu’elle exerce son action sur le territoire de la Guadeloupe, notamment par la possibilité de mener toute action en justice en faveur de la protection de l’environnement. L’association To-ti-jon dispose ainsi d’un statut suffisamment précis pour lui donner un intérêt à agir pour la protection des pigeons à cou rouge et des colombes à croissants, sans qu’il soit nécessaire que ses statuts présentent des actions particulières concernant ces oiseaux spécifiquement. Elle justifie ainsi d’un lien suffisamment direct entre son objet social et la décision attaquée, laquelle produit des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire sur lequel elle mène son action. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au profit de l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. En cinquième lieu, il ressort des statuts de l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les Petites-Antilles que cette association a pour objet d’agir pour la protection de la faune et la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général et, notamment, la défense des différentes espèces animales et végétales, quel que soit leur statut juridique ou de conservation, la défense de leurs milieux et la garantie de la stricte application des lois et règlements ayant trait à la faune ou à la flore ainsi qu’aux écosystèmes dont elles dépendent. L’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les Petites-Antilles dispose ainsi d’un statut suffisamment précis pour lui donner un intérêt à agir pour la protection des pigeons à cou rouge et des colombes à croissants, sans qu’il soit nécessaire que ses statuts présentent des actions particulières concernant ces oiseaux spécifiquement. Il ressort également des pièces du dossier l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les Petites-Antilles est titulaire d’un agrément d’association de protection de l’environnement dans le cadre régional de la Guadeloupe au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, renouvelé pour une période de cinq ans à compter du 7 avril 2020. Elle justifie ainsi, en application de l’article L. 142-1 du même code, d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément, à savoir la Guadeloupe. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au profit de l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les Petites-Antilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. En sixième et dernier lieu, il ressort des statuts de l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles que cette association a pour objet d’étudier, de protéger, de sauvegarder et de réhabiliter les espèces animales sauvages de l’Archipel guadeloupéen et leurs habitats naturels. L’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles dispose ainsi d’un statut suffisamment précis pour lui donner un intérêt à agir pour la protection des pigeons à cou rouge et des colombes à croissants, sans qu’il soit nécessaire que ses statuts présentent des actions particulières concernant ces oiseaux
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spécifiquement. Elle justifie ainsi d’un lien suffisamment direct entre son objet social et la décision attaquée, laquelle produit des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire sur lequel elle mène son action. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au profit de l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 novembre 2021 relatif à la saison de la chasse 2021-2022 dans le département de Guadeloupe est annulé en tant qu’il autorise la chasse à tir du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Ligue pour la protection des oiseaux la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à l’Association pour la protection des animaux sauvages la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat versera à l’association To-ti-jon la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’Etat versera à l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les Petites-Antilles la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L’Etat versera à l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à l’association Ligue pour la protection des oiseaux, l’Association pour la protection des animaux sauvages, l’Association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles, l’association To-ti-jon, l’Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les Petites-Antilles, àl’Association pour la sauvegarde, la réhabilitation de la faune des Antilles et à la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
N° 2101426 9
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
J. […] S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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