Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2003729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2003729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. A C, représenté par le cabinet ALTEO, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 19 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à l’indemniser à hauteur de 5 000 euros des préjudices liés à l’exécution fautive de la relation contractuelle et à hauteur de 10 000 euros des préjudices liés à l’irrégularité de la décision de non renouvellement de son contrat ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu de notification de l’intention de renouveler ou non son contrat de la part du centre hospitalier universitaire de Montpellier dans les délais prescrits par l’article 41 du décret du 6 février 1991 ;
— la décision en litige n’a pas été précédée d’un entretien en méconnaissance de l’article 41 du décret du 6 février 1991 ;
— la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
— l’irrégularité de la décision de non renouvellement ainsi que l’exécution irrégulière de ses contrats de travail lui ont causé des préjudices à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en qualité d’agent des services hospitaliers à compter du 12 février 2015 sous couvert d’un contrat unique d’insertion puis à compter du 1er novembre 2016 sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée successifs. Par courrier du 17 mars 2020, l’intéressé a été informé du non-renouvellement de son engagement à son terme, le 31 mai 2020. Par courrier du 9 juin 2020, le centre hospitalier a rejeté le recours gracieux de M. C tendant au retrait de la décision de non renouvellement de son contrat. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Par ailleurs, par courrier du 17 août 2020, M. C a introduit auprès du centre hospitalier universitaire de Montpellier une demande indemnitaire, rejetée par courrier du 31 août 2020. Par la présente requête, M. C demande également la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à l’indemniser à hauteur de 5 000 euros des préjudices liés à l’exécution fautive de la relation contractuelle et à hauteur de 10 000 euros des préjudices liés à l’irrégularité de la décision de non renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : () 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. 4° Trois mois avant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans () ».
4. Il est constant que M. C, qui a été recruté pour une durée supérieure à deux ans et dont le contrat n’était pas susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée, relevait des dispositions du 3° de l’article 41 ci-dessus cité.
5. D’une part, en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 17 mars 2020, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a informé M. C du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée après le 1er juin 2020, date de son expiration. Si le requérant soutient ne pas avoir eu notification de ce courrier, il ne conteste pas les éléments probants versés au débat par le centre hospitalier faisant état d’un pli recommandé avisé à son domicile le 20 mars 2020 et non réclamé. Dès lors, M. C a eu connaissance, dans le délai de deux mois précédant la fin de son engagement, de l’intention du centre hospitalier universitaire de Montpellier quant au renouvellement éventuel de son contrat de travail.
7. D’autre part, le courrier du 17 mars 2020 procédait à la convocation de l’intéressé à un entretien, fixé le 2 avril 2020. Surtout, par courriel du 10 avril 2020, le centre hospitalier de Montpellier a informé M. C que suite à l’entretien ainsi tenu la décision de non renouvellement était confirmée. Dès lors, malgré la formulation maladroite du courrier du 17 mars 2020 indiquant que le contrat « ne sera pas renouvelé », celui-ci constitue bien l’information de l’intention du centre hospitalier de Montpellier de ne pas renouveler son contrat de travail, ainsi que le prévoit l’article 41 du décret du 6 février 1991.
8. Enfin, s’agissant de la tenue d’un entretien préalable à la décision de non-renouvellement du contrat, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
9. A supposer même que les dispositions imposant un entretien préalable soient applicables à M. C, il est constant qu’un entretien a bien été tenu le 2 avril 2020. Si l’intéressé fait valoir que cet entretien est intervenu tardivement, dans la mesure où le centre hospitalier lui avait préalablement notifié le non-renouvellement de son contrat de travail, il résulte des éléments développés au point 7 ci-dessus que le courrier du 17 mars 2020 visait seulement à informer M. C d’une procédure de non renouvellement de son contrat. Alors que l’intéressé a eu l’occasion de s’entretenir avec son employeur et que ce dernier a par la suite confirmé son intention de ne pas renouveler son contrat de travail, il n’apporte aucun élément tendant à établir que l’organisation d’un entretien en amont du courrier du 17 mars 2020 aurait eu une influence sur le sens de la décision finalement prise. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de non renouvellement de son contrat doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble des éléments développés aux points 4 à 9 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 du décret du 6 février 1991 doit être écarté.
11. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de quatre avis favorables sur sa manière de servir entre janvier 2017 et février 2019. Toutefois, l’évaluation réalisée le 28 février 2020 par le supérieur hiérarchique de M. C conclut à un avis défavorable compte tenu du non-respect des protocoles pourtant connus, d’un manque de réserve dans ses relations avec ses collègues et d’un positionnement inadapté vis-à-vis des patients et des équipes médicales. S’il est constant que M. C a été placé en congés de maladie du 21 septembre 2019 au 21 décembre 2019 compte tenu d’un accident de travail, il n’apporte aucun élément qui permettrait de regarder la décision en litige comme étant en lien avec cette absence. Dans ces conditions, et alors que M. C ne conteste pas les faits relevés dans l’évaluation du 28 février 2020, il ressort des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement de son contrat était bien justifiée par l’intérêt du service.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision de non renouvellement de son contrat de travail doivent être écartées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. C n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
15. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
16. En premier lieu, si le requérant fait valoir l’irrégularité de la décision de non renouvellement de son contrat de travail compte tenu, d’une part, du non-respect du délai de prévenance prévu par les dispositions citées au point 3 du présent jugement et, d’autre part, de considérations autres que celles résultant de l’intérêt du service, il résulte des développements précités que les fautes ainsi alléguées doivent être écartées. Par ailleurs, s’il soutient que cette décision aurait un caractère vexatoire, il ne démontre pas le préjudice qu’il estime avoir subi à hauteur de 10 000 euros. Ces prétentions doivent donc être rejetées.
17. En second lieu, le requérant fait état d’une faute dans l’exécution de la relation contractuelle qui serait à l’origine d’un accident de travail en date du 21 septembre 2019 et du développement d’une tendinopathie évolutive constatée pour la première fois lors d’une radiologie effectuée le 5 juillet 2018.
18. D’une part, contrairement à ce que soutient M. C, l’accident survenu le 21 septembre 2019 n’est pas lié au déplacement, qu’il aurait effectué seul, d’un incubateur de près de 200 kilogrammes puisqu’il a lui-même déclaré avoir fait un faux mouvement en déplaçant un lit. D’autre part, M. C n’apporte pas d’élément probant au soutien de ses allégations en vertu desquelles il aurait été amené à réaliser des tâches non adaptées à ses fonctions. Notamment, s’il soutient avoir dû seul assurer l’entretien de 24 chambres et 19 bureaux, le centre hospitalier précise que le nombre de bureaux affectés au secteur de M. C était moindre, que l’ensemble des pièces ne fait pas l’objet d’un entretien quotidien et que le travail est réalisé pour partie en binôme. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’accident de service survenu le 21 septembre 2019 et la pathologie qu’il a développé à l’épaule droite, dont le lien avec le service n’est pas démontré, résulteraient d’une faute commise dans l’organisation du service. Ses conclusions indemnitaires, tendant à l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 5 000 euros compte tenu de l’exécution fautive de la relation contractuelle doivent donc être rejetées.
19. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais liés à l’instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
M. B
aj
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