Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 juin 2022, n° 2203158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203158 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. D B, représenté par Me Vigreux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, pris le 8 mars 2022 par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer sur un poste vacant, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— malgré l’indemnité de licenciement qu’il va percevoir pendant une durée de quinze mois, la décision attaquée le prive d’environ 1 200 euros annuels, alors qu’il a quatre enfants à charge ;
— le signataire de l’acte ne disposait pas d’une délégation régulière ;
— le ministre de l’éducation nationale a commis une erreur de droit en prenant en compte son comportement avant son congé de longue maladie, qui était dû à son état de santé ;
— aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, M. B ne souffrant d’aucun préjudice financier grâce à l’indemnité versée sur le fondement de l’article 61 du décret du 16 septembre 1985 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le n°2202580 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 juin 2022 à 10h en présence de Mme Gioffre, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vigreux, représentant M. B, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
— les observations de M. B, qui fait valoir qu’au-delà de ses implications financières, la décision de licenciement bouleverse ses conditions d’existence, son avenir professionnel et n’est pas sans incidence sur sa vie privée ;
— les observations de Mme C, représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, professeur certifié de mathématiques a été titularisé le 1er septembre 2005. Il a fait l’objet, à partir de l’année 2017, d’un accompagnement sous forme de tutorats, décharges d’activité et formations en raison de difficultés dans l’exercice de son activité d’enseignement ainsi que dans ses tâches administratives. Par courrier du 27 août 2019, le recteur de l’académie de Bordeaux l’a informé de l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, M. B a été placé en congé de longue maladie du 12 septembre 2019 au 18 décembre 2020. Au vu des conclusions très défavorables d’un rapport d’inspection en date du 6 mai 2021, la rectrice de l’académie de Bordeaux a de nouveau engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle le 26 août 2021. La consultation de la commission administrative paritaire académique des professeurs certifiés siégeant en formation disciplinaire a donné lieu le 16 décembre 2021 à un partage des voix. Par arrêté du 8 mars 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B. Celui-ci demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. B et analysés dans les visas de l’ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Code de justice administrative
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