Rejet 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juin 2020, n° 2008038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2008038 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2008038/8 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
CONVERGENCE INFIRMIERE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 15 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2020, le syndicat Convergence infirmière, représenté par le cabinet Auche Z, Auche – avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de le convoquer aux « négociations du Ségur de la santé » dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui assurer un traitement égal à celui des autres organisations syndicales représentatives en l’invitant dans les groupes de travail portant sur les discussions des statuts pour lesquels le syndicat est considéré comme représentatif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’aucun syndicat des infirmiers libéraux n’a été convié à participer aux négociations en cours alors qu’ils représentent près de 700 000 infirmiers et que les négociations doivent se terminer à la fin du mois de juin ;
- il est représentatif des infirmiers libéraux lesquels sont des acteurs centraux et essentiels du système de santé publique et dont l’action permet d’éviter l’engorgement des structures hospitalières ; dès lors en ne conviant pas le syndicat au « Ségur de la santé », le ministre des solidarités et de la santé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
N° 2008038/9 2
Le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Destouches, greffier d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Auche, représentant le syndicat Convergence infirmière, qui ajoute que le syndicat est particulièrement concerné par le 4ème pilier du comité Ségur national ;
- les observations de Mme Duenas, représentant le ministre des solidarités et de la santé, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que le syndicat requérant est uniquement représentatif pour le champ conventionnel, lequel ne figure pas dans les mesures qui seront discutées à l’issue du « Ségur de la santé » et, qu’en outre, les infirmiers libéraux sont suffisamment représentés notamment par l’Ordre national des infirmiers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le ministre des solidarités et de la santé, a été enregistrée le 12 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, le Président de la République a pris l’engagement, le 25 mars 2020 à Mulhouse, de mettre en place « un plan massif d’investissement et de revalorisation » de l’ensemble des carrières des personnels hospitaliers. Deux mois plus tard, le 25 mai 2020, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ont donné le coup d’envoi des concertations du comité Ségur national, réunissant près de 300 acteurs du monde de la santé (acteurs institutionnels, élus, représentants des usagers, agences régionales de santé, assurance maladie, ordres professionnels, représentants des établissements et employeurs du secteur sanitaire et médico-social, syndicats hospitaliers, syndicats de praticiens et professions paramédicales libéraux, représentants des étudiants et jeunes médecins, représentants des transporteurs sanitaires, conseils nationaux professionnels et collectifs hospitaliers…). Constatant qu’il n’était pas au nombre des organisations syndicales conviées à participer à ces concertations, le syndicat Convergence infirmière, représentant les infirmiers libéraux, a, par courrier du 4 juin 2020, demandé au ministre des solidarités et de la santé de remédier à cette situation. En l’absence de réponse, le syndicat Convergence infirmière, par la présente requête, demande au juge des référés d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer aux « négociations du Ségur de la santé » et de lui assurer un traitement égal à celui des autres organisations syndicales représentatives en l’invitant dans les groupes de travail portant sur les discussions des statuts pour lesquels le syndicat est considéré comme représentatif.
N° 2008038/9 3
3. Si le syndicat Convergence infirmière fait valoir qu’il a été reconnu comme étant une organisation syndicale représentative des infirmiers libéraux au niveau national pour participer à des négociations avec les organismes d’assurance maladie, il ressort des pièces du dossier et de l’instruction qu’il est affilié à la Fédération française des praticiens de santé (FFPS) laquelle est un des membres composant le comité Ségur national. Le syndicat requérant est dès lors représenté au sein des instances invitées à participer à la concertation mise en place et n’est pas fondé à soutenir qu’en ne le conviant pas personnellement, le ministre des solidarités et de la santé aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, à la supposer invocable en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat Convergence infirmière doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Convergence infirmière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Convergence infirmière et au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 15 juin 2020.
Le juge des référés,
Y. AA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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