Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2102264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2021 et le 22 février 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Clamecy lui a indiqué que 74 heures dites négatives comptabilisées dans son compteur annuel du temps de travail en 2020 seraient reportées sur l’année suivante et la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Clamecy a refusé de remettre à zéro le compteur de l’année 2020 ;
2°) d’assortir l’annulation d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui fait grief ;
— en reportant des heures sur l’année 2021, le directeur délégué méconnaît le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2022 dès lors que cela conduit à dépasser la durée légale de travail de 1 607 heures annuelles ;
— le nombre d’heures n’est pas justifié ; il a évolué sans justification ;
— opérer une retenue de salaire pour absence de service fait serait contraire à l’article 13 du décret du 4 janvier 2002 ;
— les règles de gestion évoquées en défense sont obsolètes ;
— dès lors qu’il est impossible de reporter les heures non effectuées sur l’année suivante, la direction est dans l’obligation de remettre le compteur à zéro.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2022 et le 7 mars 2022, le centre hospitalier de Clamecy, représenté par la SELARL Legipublic Avocats, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par une décision expresse du 9 juillet 2021, le centre hospitalier de Clamecy a fait droit à la demande du requérant et décidé de ne pas reporter les heures négatives de 2020 sur l’année 2021 ; une décision faisant droit à une demande ne fait pas grief ; le requérant n’a pas d’intérêt à demander l’annulation des décisions en ce qui concerne le report des heures ; la requête est sur ce point sans objet et irrecevable ;
— la demande relative à la remise à zéro du compteur est irrecevable dès lors que la décision ne fait pas grief ; le compteur est une simple mesure de suivi du service des ressources humaines ; l’établissement est susceptible d’opérer des retenues sur traitement pour absence de service fait ;
— à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée ; aucune disposition légale ou règlementaire n’impose de remettre le compteur d’heures à zéro ; une telle obligation contreviendrait à la règle du service fait ;
— les règles de gestion du temps de travail versées au débat ne sont pas obsolètes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D C,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,
— et les observations de Me Abramowitch, représentant le centre hospitalier de Clamecy.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. A B, aide-soignant titulaire du centre hospitalier de Clamecy, a présenté le 14 avril 2021 un recours gracieux à l’encontre d’une décision du 19 mars 2021 du directeur délégué de l’établissement qui l’informait que son compteur d’heures de l’année 2020 présentait un débit de 74 heures et que ces heures allaient être reportées sur l’année 2021. Il a alors sollicité la remise à zéro de son compteur d’heures de l’année 2020. Par une décision du 9 juillet 2021, le directeur délégué du centre hospitalier de Clamecy a admis que le report des heures était impossible mais rejeté la demande de remise à zéro du compteur d’heures de l’année 2020 en faisant valoir qu’il pourrait être fondé à procéder à des retenues sur traitement à raison d’une absence de service fait. Il a également rectifié le nombre d’heures en débit à 59,10 heures Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 mars 2021 et du 9 juillet 2021.
En ce qui concerne la décision de report des heures négatives de l’année 2020 sur l’année 2021 :
2. Le centre hospitalier de Clamecy fait valoir sans être contesté sur ce point qu’il a renoncé à procéder au report des heures dites négatives décomptées en 2020 sur l’année 2021. Le courrier daté du 9 juillet 2021 adressé au requérant, en réponse au recours gracieux du 14 avril 2021, reconnaît que les heures dites négatives ne peuvent être reportées conformément à l’article 1er du décret du 4 janvier 2002. Le directeur délégué du centre hospitalier de Clamecy doit être regardé comme ayant retiré, par la décision du 9 juillet 2021, la décision du 19 mars 2021 qui indiquait que les heures en débit seraient reportées sur l’année suivante. Ainsi, le centre hospitalier est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2021 sont sans objet et par suite irrecevables.
En ce qui concerne le refus de remettre le compteur des heures de l’année 2020 à zéro :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies./ La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours./ Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum./ Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire./ Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier./ Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine./ Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail « . L’article 10 de ce décret prévoit : » Les agents bénéficient d’heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an « . Aux termes de l’article 13 de ce décret : » Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois () « . L’article 14 du même décret dispose enfin que : » Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. / L’agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée ".
4. En premier lieu, M. B n’a pas demandé au directeur délégué du centre hospitalier de Clamecy de corriger le compteur des heures de l’année 2020 au motif qu’il comporterait des erreurs matérielles au regard des heures qu’il a réellement accomplies, comme il y était invité par le courrier du 19 mars 2021. M. B se borne à faire valoir devant le tribunal que le centre hospitalier n’a pas justifié la diminution des heures comptabilisées en débit, intervenue lors de la réponse à son recours gracieux, sans faire valoir aucun élément précis concernant le décompte des heures. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le relevé des heures est entaché d’une erreur de comptabilisation des heures de service non effectuées par le requérant.
5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement faire valoir que le report des heures négatives méconnaît l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 dès lors que la décision en litige ne concerne pas le report des heures négatives mais le refus de remettre à zéro le compteur de l’année 2020. De la même manière, le requérant ne peut utilement soutenir qu’une retenue sur traitement serait contraire à l’article 13 du décret précité dès lors que la décision en litige ne procède pas à une telle retenue sur traitement.
6. En troisième lieu, les dispositions précitées au point 3 du jugement ne font pas obstacle à ce que l’employeur procède à un décompte de la différence entre les heures travaillées et les heures qui auraient dû l’être pendant une année donnée, ce décompte n’affectant au demeurant pas en lui-même la rémunération ou la situation juridique des agents. M. B n’est pas fondé à soutenir que l’impossibilité de reporter les heures d’une année sur l’autre entraîne l’obligation de remettre le compteur d’une année donnée à zéro en fin d’année dès lors que l’absence de remise à zéro du compteur n’entraîne en elle-même aucune méconnaissance de la durée réglementaire annuelle de travail. En outre, la circonstance que les horaires des agents sont fixés par le chef d’établissement conformément à l’article 13 du décret du 4 janvier 2002 n’implique pas nécessairement que les heures en débit sont imputables à l’organisation du temps de travail dans l’établissement dès lors que les heures non travaillées peuvent résulter des absences des agents. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de remettre le compteur d’heures de l’année 2020 à zéro doivent en tout état de cause être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Clamecy. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Clamecy, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une telle somme à la charge de M. B au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Clamecy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Clamecy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Clamecy.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. C
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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