Rejet 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 18 mai 2021, n° 1901832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1901832 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1901832 ___________
SARL MASCOTTE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Nadia Z Rapporteure Le tribunal administratif de Poitiers ___________
3ème chambre Marie Brunet Rapporteure publique ___________
Audience du 4 mai 2021 Lecture du 18 mai 2021 ___________
39-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, respectivement enregistrés le 27 juillet 2019 et le 27 avril 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Mascotte, représentée par Me Feauveaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier, le sous-traité d’exploitation du lot n° 1 de la plage naturelle concédée de « Plaisance » conclu entre la commune de Saint-Georges-d’Oléron et Mme X Y ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Oléron la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat conclu ne constitue pas une délégation de service public dès lors qu’il ne prévoit aucun élément quant à l’implication de la commune dans l’organisation et l’exploitation de l’installation, à la participation du sous-traitant à l’exécution d’un service public et ne prévoit aucune mesure destinée à vérifier le respect des objectifs assignés ;
- le candidat retenu ne présentait pas les capacités techniques et professionnelles suffisantes pour être admis à concourir ;
- la procédure suivie est irrégulière dès lors que le rapport d’analyse des offres établi par la commission de délégation de service public de la commune de Saint-Georges-d’Oléron ne contient pas d’appréciation des offres reçues ni d’analyse sur leurs mérites respectifs ;
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- la commune de Saint-Georges-d’Oléron a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des offres dès lors, d’une part qu’il est impossible de préparer à la fois du fish and chips, des crêpes, des gaufres et des huîtres au regard de la configuration et de l’exiguïté du local et, d’autre part, que le chiffre d’affaires annoncé est irréaliste sur une saison estivale de quarante-cinq jours, ce qui témoigne d’un certain « amateurisme » ;
- le rapport de l’autorité territoriale habilitée à signer la convention de délégation de service public ne comporte aucun élément sur les offres reçues et ne précise pas les motifs ayant conduit à retenir l’offre présentée par Mme X Y, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, la commune de Saint- Georges-d’Oléron, représentée par la SCP inter-barreaux Drouineau-Bacle-Veyrier-Le Lain- Barroux-Verger conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Mascotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme X Y qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique,
- les observations de Me Feauveaux, représentant la SARL Mascotte, de Me Finkelstein, représentant la commune de Saint-Georges-d’Oléron.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Mascotte a été enregistrée le 12 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 avril 2018, le préfet de la Charente-Maritime a accordé à la commune de Saint-Georges-d’Oléron la concession de la plage naturelle de « Plaisance », pour une durée de douze ans jusqu’au 25 avril 2030. Le 12 octobre 2018, la commune de Saint-Georges-d’Oléron a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un sous-traité d’exploitation du lot n°1 de la plage de « Plaisance », jusqu’au terme de la concession qui lui a été consentie par l’Etat. Par une délibération du 28 février 2019, le conseil municipal a attribué le lot n°1 à Mme Y. Par
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un sous-traité d’exploitation conclu le 28 mars 2019, dont la SARL Mascotte demande l’annulation ou, à titre subsidiaire, la résiliation, le maire de Saint-Georges-d’Oléron a confié à Mme Y l’exploitation du lot n°1 de la plage naturelle de « Plaisance ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Sur les conclusions en contestation de la validité du contrat :
En ce qui concerne la qualification du contrat :
3. Aux termes de l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) II. – Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique (…) / Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, aux communes ou groupements de communes (…) après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d’exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 2124-13 de ce code : « L’Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de plages. / Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l’espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l’exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l’usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu’avec la vocation des espaces terrestres avoisinants. / La durée de la concession ne peut excéder douze ans ». Aux termes de l’article R. 2124-14 du même code : « Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d’exploitation, tout ou partie des activités mentionnées à l’article R. 2124-13 ainsi que la perception des recettes correspondantes. Dans ce cas, le concessionnaire demeure personnellement responsable, tant envers l’Etat qu’envers les tiers, de l’accomplissement de toutes les obligations de surveillance, d’équipement, de conservation et d’entretien que lui impose le contrat de concession. / La date d’échéance des conventions d’exploitation ne doit pas dépasser celle de la concession ». Enfin, aux termes de l’article R. 2124-31 de ce même code : « Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale (…) et qu’il décide de faire usage de la possibilité prévue à l’article R. 2124-14, il soumet les
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conventions d’exploitation à la procédure décrite aux articles L. […]. […] et L. […]. 1411-18 du code général des collectivités territoriales (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le sous-traité d’exploitation d’une plage naturelle concédée par l’Etat, s’il porte autorisation d’occupation du domaine public par le sous-traitant et présente ainsi le caractère d’une concession domaniale, tend également à organiser l’exploitation de la plage, dans l’intérêt du développement de la station balnéaire. Le concessionnaire chargé de l’équipement, de l’entretien et de l’exploitation de la plage, doit également veiller à la salubrité de la baignade et au respect des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers dans les conditions prévues par le sous-traité, sous le contrôle de la commune et sans préjudice des pouvoirs qui appartiennent à l’autorité de police municipale. Eu égard à la nature de la mission ainsi confiée au concessionnaire, un tel sous-traité organise une délégation de service public au sens des dispositions précitées de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales devant respecter la procédure relative aux contrats de concession, telle que prévue par les dispositions de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 alors en vigueur.
6. Il résulte, en l’espèce, des articles 7, 9 et 10 du cahier des charges du sous-traité d’exploitation litigieux, que le sous-traitant est tenu d’assurer, en contrepartie du droit d’exploiter le lot de plage concédé, la propreté et la salubrité de la plage en assurant son nettoyage et l’installation de sanitaires destinés au public, des missions de sécurité et d’accessibilité de la plage par la mise en place d’un balisage et la surveillance de la plage. Le sous-traitant est, en outre, tenu de respecter et faire respecter le règlement de police et d’exploitation. Le contrat litigieux qui confie des missions de service public au concessionnaire organise, dès lors, une délégation de service public balnéaire.
En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles du candidat retenu :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 45 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : « I. – Les autorités concédantes ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat de concession. Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l’aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Après examen de leurs capacités et de leurs aptitudes, l’autorité concédante dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession. (…) ». Aux termes de l’article R. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, outre leurs garanties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l’accueil du public pendant la période d’exploitation ainsi que la préservation du
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domaine (…) ». Le juge du contrat ne peut censurer l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les garanties et capacités techniques et financières que présentent les candidats à une concession de service public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
8. Aux termes de l’avis de concession publié dans la presse locale le 12 octobre 2018, la procédure a été organisée en deux phases, une phase de sélection des candidatures suivie d’une phase de sélection des offres parmi les candidats admis à présenter une offre. Dans le cadre de la phase de sélection des candidatures, prévue au IV de l’avis de concession, les candidats déclarés devaient justifier leurs garanties professionnelles et financières en produisant une lettre de candidature, une déclaration, des attestations sociales, fiscales et parafiscales destinées à attester qu’ils sont à jour des impôts et cotisations dues, leurs garanties financières pour l’aménagement et l’exploitation de la plage ainsi que leur capacité technique à aménager et à exploiter une plage. Il résulte de l’instruction que la société requérante a été admise, par un courrier de la commune du 11 décembre 2018, à présenter une offre et que, au total, seuls deux candidats ont été admis à présenter une offre. Par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que l’offre présentée par Mme Y ne présenterait pas les capacités techniques et professionnelles requises alors, d’une part, que ce vice n’est pas en rapport direct avec son éviction et, d’autre part, qu’elle ne démontre pas en quoi elle a été lésée par la circonstance que cette candidate a également été admise à concourir. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que l’appréciation qui a été portée sur les garanties et capacités techniques et financières de cette candidate serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’analyse des offres par la commission de délégation de service public :
9. Le procès-verbal de la commission de délégation de service public réunie le 31 janvier 2019 mentionne bien les éléments sur lesquels la commission s’est fondée pour retenir l’offre de Mme Y, en particulier, la complétude du dossier d’offre, les éléments complémentaires fournis par les candidats pour apprécier la qualité de leurs offres au regard des critères de sélection tenant à la qualité du projet d’aménagement, à la qualité des services proposés, à la cohérence des tarifs proposés aux usagers, à la qualité des moyens humains, matériels et financiers mis à disposition pour exploiter le lot de la plage et, enfin, le montant de la redevance. En outre, les membres du conseil municipal ont été destinataires d’un rapport de présentation du choix du délégataire, lequel détaille l’analyse des offres, rappelle les critères de choix prévus, et reprend, critère par critère, les propositions faites par les deux candidats en mentionnant leurs mérites respectifs et en détaillant les caractéristiques de l’offre retenue.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des offres :
10. Aux termes de l’article 47 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective ». Si une collectivité délégante lance la procédure prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales et le code général de la propriété des personnes publiques pour la passation d’une convention de délégation de service public afin d’attribuer un
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sous-traité d’exploitation d’une plage, qui porte également autorisation d’occupation du domaine public, elle peut librement négocier avec les candidats à l’attribution de ce sous-traité l’ensemble des éléments composant leur offre, y compris le montant de la redevance domaniale, afin de rechercher la valorisation optimale de son domaine. A ce titre, une collectivité délégante peut notamment prévoir que le montant de la redevance domaniale versée par l’attributaire fasse partie des critères de sélection des offres. Il appartient ensuite à la collectivité délégante, en sa qualité d’autorité gestionnaire du domaine public, de fixer elle-même, au plus tard lors de l’attribution du sous-traité, le montant de la redevance domaniale devant être versée par l’attributaire du contrat.
11. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que Mme AA dispose d’une expérience significative dans la petite restauration pour avoir géré, durant douze ans un stand de cuisine du monde à emporter sur le marché de Chéray et que les plats proposés dans le cadre de son offre, composés, notamment, de cuisine du monde, de plateaux d’huîtres sur commande, de produits issus de l’agriculture biologique et de glaces artisanales servis dans des supports écologiques ou biodégradables, sont plus qualitatifs que ceux proposés par la société requérante. Il résulte tout autant de l’instruction, en particulier de la lettre de candidature de l’intéressée du 8 novembre 2018 et du rapport de présentation au conseil municipal, que l’offre retenue proposait une part fixe de redevance d’un montant qui excédant de 1 000 euros le montant minimal de 4 500 euros exigé par l’autorité concédante alors que la société requérante ne proposait qu’une redevance fixe de 4 600 euros. Par suite, la commune de Saint-Georges d’Oléron n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’offre présentée par Mme AA.
En ce qui concerne la régularité du rapport de présentation de l’autorité territoriale :
12. Aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat (…) ». Il résulte de l’instruction que le rapport de l’autorité territoriale, établi le 7 février 2019, détaille les caractéristiques de chaque offre en mettant en évidence les mérites de l’offre présentée par le candidat retenu qui tiennent, d’une part, à la complétude du dossier produit, d’autre part, au respect des caractéristiques techniques de la cahute destinée à abriter l’activité de petite restauration au regard des dimensions prescrites par le plan technique fourni dans les documents de la consultation, de troisième part, à la qualité des produits proposés et aux précisions fournies sur les moyens financiers prévus et enfin, au montant de la part fixe de la redevance. Par suite, le rapport de présentation satisfait aux exigences prévues par les dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles la SARL Mascotte demande l’annulation ou, à titre subsidiaire, la résiliation du sous-traité d’exploitation du lot n° 1 de la plage naturelle concédée de « Plaisance » conclu entre la commune de Saint-Georges-d’Oléron et Mme X Y doivent être rejetées.
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Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Oléron et de Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Mascotte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Mascotte la somme demandée par la commune de Saint-Georges-d’Oléron sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Mascotte est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d’Oléron sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Mascotte, à la commune de Saint-Georges-d’Oléron et à Mme X Y.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, Mme Z, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2021.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
N. AB S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. AC
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La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
N. AC
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