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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2206957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 mai 2022 et 19 mai 2022, M. B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure afin de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’ordonner la communication de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il a été privé du droit à être entendu consacré par les principes généraux du droit de l’Union européenne, de l’article 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être assisté par un conseil, obligation qui résulte de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— le risque de fuite avéré n’est caractérisé par aucun critère objectif, en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction au retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 13 juin 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins de communication de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance le dossier sur le fondement duquel a été pris l’arrêté contesté. En tout état de cause, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la production de son dossier, dépourvues d’utilité, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » En application de ces dispositions et du second paragraphe de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
5. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense par le préfet, et notamment du procès-verbal de l’audition de l’intéressé, que M. B a été entendu le 13 mai 2022 par la direction territoriale de sécurité de proximité des Hauts-de-Seine. A cette occasion, il a été informé qu’une obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre et a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été pris sans être précédé d’une procédure contradictoire.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, à condition que l’exercice de ce droit n’affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en œuvre efficace de la directive 2008/115.
7. Il ressort toutefois du procès-verbal de la notification des droits de M. B, produit à l’instance, que le requérant a expressément accepté d’être entendu hors de la présence d’un avocat, de sorte que le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été mis à même de recourir à l’assistance d’un conseil juridique doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
9. En l’espèce, l’arrêté vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments propres à la situation de M. B en précisant notamment qu’il est entré en France de manière irrégulière et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il indique par ailleurs que la mesure d’éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision obligeant M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
12. Si M. B fait valoir son insertion notamment professionnelle sur le territoire français où il a déclaré résider depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’établit toutefois ni l’ancienneté de son séjour en l’absence de toute pièce justificative antérieure à l’année 2018, ni que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi en France. S’il fait valoir sa vie maritale avec une ressortissante tunisienne, enceinte de leur premier enfant et titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2022, il ne démontre ni l’ancienneté, ni la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut et n’établit pas qu’elle ne pourrait se poursuivre dans l’un ou l’autre des pays dont lui-même et sa compagne sont ressortissants. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches familiales au Maroc. Par ailleurs, la circonstance qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 25 février 2022 et que son employeur ait introduit en sa faveur une demande d’autorisation de travail, au demeurant postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, n’est pas de nature à caractériser une intégration particulière et d’établir que son droit au respect de sa vie privée et familiale aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
13. Le quatrième paragraphe de l’article 7 de la directive 2008/115 dispose que : « S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et l’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ".
14. M. B soutient que le risque de fuite n’est pas caractérisé. D’une part, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l’article 7 de la directive 2008/115. D’autre part, en retenant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d’éloignement, ainsi qu’il l’a explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
15. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal de statuer sur son bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. B en indiquant la durée de son séjour en France comme l’absence de fortes attaches sur le territoire et mentionne qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure dont elle indique la durée portée à un an. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
19. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
20. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée en considération de la durée du séjour en France de l’intéressé et de l’absence de liens suffisamment anciens et caractérisés sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, M. B ne justifie pas disposer d’attaches familiales durablement établies en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. A La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22069572
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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