Rejet 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 oct. 2021, n° 1903050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1903050 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Versailles
5e ch.
26 octobre 2021
n° 1903050
TEXTE INTÉGRAL
SOCIETE JUNGHEINRICH FRANCE
Mme Julie X Rapporteure
M. Jacques Karaoui Rapporteur public
Audience du 12 octobre 2021
19-03-05 19-03-06 19-08 D
Le tribunal administratif de Versailles,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2019 et 20 octobre 2020, ainsi qu’un mémoire enregistré le 27 novembre 2020 qu’il n’a pas été jugé utile de communiquer, la SAS
Jungheinrich France, représentée par Me Brosemer, demande au tribunal :
1°) la réduction à hauteur respectivement de 135 050 ?, 300 447 ? et 16 463 ? de la taxe sur la création de locaux à l’usage de bureaux et locaux de stockage, de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie à raison d’un permis de construire n° PC 078 640 16 V 1009 délivré par le maire de […] le 2 novembre
2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 ? au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier du 5 décembre 2018 admettant ses réclamations constitue une prise de position formelle de l’administration fiscale au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et est opposable à cette dernière ;
- le comportement de l’administration, en revenant sur le dégrèvement prononcé en l’absence
d’éléments nouveaux, constitue une violation du principe communautaire de confiance légitime et du principe de sécurité juridique ;
- elle remplit les critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat dès lors qu’elle a procédé
à la réalisation d’une opération d’ensemble unique de démolition-reconstitution et que la démolition du bâtiment existant n’a été que partielle ; ainsi les surfaces démolies doivent être exclues du calcul de ces taxes d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques des
[…] fait valoir qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des titres de perception en litige.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2019, le ministre de l’intérieur rappelle qu’il appartient au préfet de défendre dans cette affaire en application de l’article R. 431-10 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le préfet des […] conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est prématurée ;
- la requête est également irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la proposition de rectification, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure susceptible de faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre
2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Karaoui, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2016, la SAS Jungheinrich France s’est vu délivrer par le maire de la commune de […] ([…]) un permis de construire pour la réalisation d’une opération de démolition-reconstruction de ses bureaux situés 14 avenue de l’Europe à […]. Les
30 novembre 2017 et 11 décembre 2017, la direction départementale des finances publiques des
[…] a émis trois titres de perception à son encontre en vue du recouvrement de la taxe sur la création de locaux à l’usage de bureaux et locaux de stockage, de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive pour des montants
respectivement de 304 446 ?, 487 911 ? et 53 470 ?. Après avoir admis dans un premier temps, par un courrier du 5 décembre 2018, le bien-fondé de la demande de réduction de ces taxes
d’urbanisme présentées par la SAS Jungheinrich France afin d’exclure de son calcul les surfaces de plancher supprimées et annulé les titres de perception en cause à hauteur de 135 050 6, 300
447 ? et 16 463 ?, la direction départementale des territoires des […], par décision du 22 février 2019, est revenue sur cette position au motif que le projet de la SAS Jungheinrich France
emportait démolition totale des constructions existantes. Par la présente requête, la SAS
Jungheinrich France conteste cette dernière position et demande que soit maintenue la réduction de ces taxes d’urbanisme à la hauteur des sommes correspondant à la surface des bâtiments démolis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet des […] en défense, la décision du 22 février
2019 par laquelle la direction départementale des territoires des […] a indiqué à la SAS
Jungheinrich France qu’elle entendait maintenir les taxes d’urbanisme telles qu’émises initialement ne constitue pas une proposition de rectification mais une décision portant rejet de la réclamation préalable formulée par la société requérante à l’encontre des titres de perception émis
à son encontre. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du caractère prématuré de la requête ou de ce que celle-ci serait dirigée contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ne peuvent qu’être écartées.
Sur la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive :
3. Aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :
"En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à
l’article L. 101-2, les communes (…) les départements et la région d’Ile-de-France perçoivent une taxe d’aménagement.« . Aux termes de l’article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : »Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et
d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe
d’aménagement (…). /Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (…). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire (…)". Aux termes enfin de l’article L.
331-10 de ce code : "L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article
L. 331-13. /La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de
plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies."
4. Il résulte de ces dispositions que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou
d’agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.
5. Il résulte de l’instruction et en particulier des termes de la demande de permis de construire déposée par la SAS Jungheinrich France mais également des écritures de la société requérante que les travaux de construction réalisés ont été précédés de la démolition totale des bâtiments existants sur le terrain. L’opération réalisée doit par suite être regardée comme une reconstruction, nonobstant la circonstance que cette démolition ait eu lieu en plusieurs phases, de sorte que c’est à bon droit que la direction départementale des territoires a considéré que l’assiette de la taxe d’aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées.
6. Aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine : "// est institué une redevance
d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant
d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; (…)" Aux termes de l’article L.
524-7 du même code, dans sa version alors applicable : "Le montant de la redevance
d’archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : / 1. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10
àL. 331-13 du code de l’urbanisme. (…)"
7. Il résulte de ces dispositions que la base imposable de la redevance d’archéologie préventive est celle retenue en matière de taxe d’aménagement. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, c’est à bon droit que la direction départementale des territoires a considéré
que l’assiette de la redevance d’archéologie préventive devait également être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées.
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ;« Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : »La garantie prévue au premier alinéa de est applicable
: 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…)".
9. Les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lequel renvoie au premier alinéa de l’article L. 80 A du même livre, que les rehaussements d’impositions antérieures. Par suite et dès lors que le litige porte sur une demande de réduction d’une imposition primitive et non sur un rehaussement d’une imposition antérieure, la SAS Jungheinrich France ne peut invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la prise de position de la direction départementale des territoires dans son courrier du 5 décembre 2018.
10. Par ailleurs, la SAS Jungheinrich France ne peut utilement se prévaloir de ce que le comportement de la direction départementale des territoires méconnaîtrait les principes de confiance légitime et de sécurité juridique consacrés par le droit de l’Union européenne, qui ne peuvent être invoqués que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif est régie par le droit l’Union, dès lors que les cotisations en cause sont uniquement régies par la loi fiscale française.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Jungheinrich France n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive.
Sur la taxe sur la création de locaux à l’usage de bureaux et locaux de stockage :
12. Aux termes de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme : "En région d’Ile-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux
à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts." Aux termes de l’article L.
520-7 du même code : "I-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L.
331-10. / II -Les opérations de reconstruction d’un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article
257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction ou réhabilitation. (…)".
13. Il résulte de ces dispositions que contrairement à la taxe d’aménagement et à la redevance
d’archéologie préventive, les opérations de reconstruction d’un immeuble comme dans le cas
d’espèce ne sont assujetties à la taxe sur la création de locaux à l’usage de bureaux et locaux de stockage qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction. Par suite, la SAS Jungheinrich France est fondée à soutenir que la surface de plancher démolie doit être soustraite de la base imposable de la taxe sur la création de locaux à l’usage de bureaux et locaux de stockage.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Jungheinrich France est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe sur la création de locaux à l’usage de bureaux et locaux de stockage à hauteur de 135050?.
Sur les frais d’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation."
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a heu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500
? au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1 La cotisation de taxe sur la création de locaux à l’usage de bureaux et locaux de stockage à laquelle la SAS Jungheinrich France a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 2 novembre 2016 est réduite d’une somme de 135 050 ? (cent trente-cinq mille cinquante euros).
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Jungheinrich France la somme de 1 500 ? (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Jungheinrich France, au ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des […] -direction départementale des territoires-et au directeur départemental des finances publiques des […].
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme X, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
La rapporteure, Signé J. X
Le président, Signé Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Y
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