Rejet 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 févr. 2021, n° 1909765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1909765 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Montreuil 2 mars 2021 n° 1909765
TEXTE INTÉGRAL
SAS IMFRA Immobilière France
M. Arnaud X
Magistrat désigné
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
M. Edgard Bensamoun Rapporteur public
Audience du 8 février 2021
19-03-03-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre 2019 et le 23 décembre 2020, la SAS Imfra Immobilière France, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des locaux situés 9001, avenue du général De
Gaulle à […] (Seine-Saint-Denis) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Imfra Immobilière France soutient que le coefficient de localisation prévu par le 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée, faute de désignation des références cadastrales de son bien dans les décisions délimitant les parcelles soumises à ce coefficient.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2020 et le 26 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre
2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 :
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. X, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Bensamoun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Imfra Immobilière France demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des locaux situés 9001, avenue du général De Gaulle à […] (Seine-Saint-
Denis), au sein du centre commercial […].
2. Le VII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, repris,
à compter du 1er janvier 2018, à l’article 1504 du code général des impôts, prévoit les modalités selon lesquelles les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, les commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas échéant, la commission départementale des impôts directs locaux et le représentant de l’Etat dans le département arrêtent, sur la base des avant-projets élaborés par l’administration fiscale, la délimitation des secteurs d’évaluation, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés et la définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation. Le XI du même article, repris, à compter du 1er janvier 2018, à l’article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2018, prévoit que la commission départementale des valeurs locatives peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation et que les décisions prises en la matière doivent être publiées, notifiées et transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour
l’établissement des bases d’imposition. Les dispositions du décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d’évaluation des valeurs locatives des locaux, reprises, à compter du 1er janvier 2018, à l’article 371 ter S de l’annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2018, prévoient que les décisions portant définition des parcelles
auxquelles s’applique le coefficient de localisation sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
3. Si la SAS Imfra Immobilière France soutient que les décisions par lesquelles ont, notamment, été délimitées, pour les années en litige, les parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation de 1,15 ne font pas mention des références cadastrales de la parcelle de ses biens, elles font néanmoins mention des anciennes références cadastrales de la parcelle dont elle est issue suite à la division foncière du 30 mai 2016. Par suite, les mentions des décisions précitées permettaient d’identifier la parcelle de la requérante comme affectée d’un coefficient de localisation de 1,15. C’est dès lors à bon droit que l’administration a fait application de ce coefficient.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la SAS Imfra Immobilière France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Imfra Immobilière France et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2021.
Le magistrat désigné par le président du Le greffier, tribunal,
Signé Signé
A. X I. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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