Rejet 19 novembre 2020
Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2020, n° 2016875/9 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2016875/9 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2016875/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B… C…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 19 novembre 2020 ___________ 095-02-06-02 54-05-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 24 octobre 2020, M. B… C… représenté par Me Baouz demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès à la préfecture de police concernant la prise de rendez-vous pour les étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
.
Il soutient que :
N° 2016875 2
- la condition d’urgence est remplie car il n’arrive pas à obtenir un rendez-vous alors qu’il a multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors qu’il est en situation irrégulière et est susceptible de ce fait de faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire ;
- il justifie par ce refus de lui accorder un rendez-vous une atteinte à ses droits et une discontinuité et un dysfonctionnement du service public compétent ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle n’est pas sérieusement contestée.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête et informe le tribunal qu’il présentera des observations orales lors de l’audience.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Dupouy, greffier d’audience :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations de Me Baouz, représentant M. C… ;
- les observations de Me Benzina, représentant le préfet de police ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès à la préfecture de police concernant la prise de rendez-vous pour les étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le cas échéant de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
N° 2016875 3
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. C…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Sur les conclusions à fin d’injonction de fixation d’un rendez-vous ;
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521- 3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, il ressort des déclarations circonstanciées de M. C…, non utilement contredites sur ce point par le préfet de police, qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour alors qu’il a tenté à de multiples reprises depuis le 24 aout 2020 de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police et que son conseil a envoyé au préfet de police un courrier circonstancié relatant ses difficultés le 11 septembre 2020. Enfin, il n’est pas contesté que le refus de lui donner le rendez-vous qu’il sollicite va le mettre dans une situation des plus précaires dès lors qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire. Dans ses conditions, l’impossibilité de prendre rendez-vous en préfecture le place effectivement dans une situation de précarité.
7. Ensuite, la mesure demandée par M. C… est utile en ce qu’il ne peut obtenir de rendez-vous et qu’aucune information précise n’a été délivrée par la préfecture de police quant à la manière dont il doit procéder pour ce faire.
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8. Enfin, elle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à faire cesser l’inégal accès à la préfecture de police concernant la prise de rendez-vous pour les demandes de titre de séjour ;
10. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros que demande le conseil de M. C… en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de transformation de titre de séjour.
Article 2 : l’Etat versera la somme de 600 euros à Me Baouz avocat de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
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Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 novembre 2020.
Le juge des référés,
A. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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