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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 1er févr. 2020, n° 20032000006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20032000006 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du
[…] tribunal judiciaire de Paris Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement du : 01/02/2020
23e chambre correctionnelle 1
N° minute 3
N° parquet 20032000006
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président Madame TURQUEY Nathalie, vice-président,
Assesseur Madame CELIER-DENNERY Lucile, juge,
Assesseur: Madame LAURENS Camille, juge,
Assistées de Madame LE BLEIS Laurie, greffière,
en présence de Monsieur B C, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Partie civile
Madame Y D, demeurant : […], comparante assistée de Maître L M-N, avocat au barreau de PARIS (A0679), commis d’office,
ET
Prévenue
Nom: E F épouse X née le […] à PARIS 75010 de E Nombe et de SOUMAROHO Nohadabou
Nationalité française
Situation familiale : mariée
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamnée
Demeurant : […]
Situation pénale : retenue sous escorte
comparante assistée de Maître BABIGNAN Béatrice, avocat au barreau de PARIS
(E1235), commis d’office,
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Prévenue du chef de :
VOL FACILITE PAR L’ETAT D’UNE PERSONNE VULNERABLE AGGRAVE
PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE faits commis le 30 janvier 2020 à Paris
DEBATS
A l’appel de la cause, le juge rapporteur a constaté la présence et l’identité de E F épouse X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avertie par le juge rapporteur qu’elle ne pouvait être jugée le jour même qu’avec son accord, E F épouse X a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugée séance tenante.
Le juge rapporteur a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.
Y D, victime, a été entendue en ses observations.
Maître L M-N s’est constitué partie civile au nom de Y
D par déclaration à l’audience et a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BABIGNAN Béatrice, conseil de E F épouse X, a été entendue en sa plaidoirie.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
E F épouse X a été déférée le 1er février 2020 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
E F épouse X comparu à l’audience assistée de son conseil retenue sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à PARIS, le 30 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un sac à main et son contenu au préjudice de Madame Y D avec les deux circonstances aggravantes suivantes: les faits ont été facilité par la particulière vulnérabilité physique ou mentale de la victime, en l’espèce en raison de son âge pour être née en 1929, et avec des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de
Page 2/4
[…]
travail, en l’espèce en arrachant le sac des mains de la victime, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 5 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits identiques ou assimilés,
faits prévus par I, Z, G C.PENAL. et réprimés par I J, A, K C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132
19 du code pénal.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à E
F épouse X sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine
d’emprisonnement d’une durée de deux mois;
Attendu que la gravité des faits et la personnalité de la prévenue rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
Attendu que la personnalité et la situation de la condamnée ne permettent pas que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que Y D, victime, s’est constituée partie civile à l’audience en personne et par l’intermédiaire de son conseil ;
Attendu que Y D a demandé au tribunal de condamner la prévenue à lui verser la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Attendu que cette action est régulière et recevable en la forme ;
Attendu qu’au fond, il convient de faire droit en intégralité à cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de E F épouse X et Y D,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare E F épouse X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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30
Pour les faits de VOL FACILITE PAR L’ETAT D’UNE PERSONNE VULNERABLE
AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE commis le 30 janvier 2020 à Paris et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne E F épouse X à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS ;
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de E F épouse X;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable E
F épouse X;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y D ;
Déclare E F épouse X responsable du préjudice subi par
Y D, partie civile;
Condamne E F épouse X à payer à Y D, partie civile, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
Informe la prévenue présente à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
H ARE DE PA RI S
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
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2020-1100
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