Rejet 4 mai 2004
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4 mai 2004, n° 00LY01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 00LY01123 |
Texte intégral
C
N° 00LY01123
----
Mlle R. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
----
Mme Jolly AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président
----
M. X
Rapporteur
----
M. Y
Commissaire du gouvernement LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
---- DE LYON (3ème chambre) Arrêt du 4 mai 2004
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000, présentée par Mlle R., domiciliée … ;
Mlle R. demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 9902433-9904463, en date du 14 mars 2000, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté ses demandes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 avril 1999 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (C.H.ZU.) DE SAINT-ETIENNE l’a placée en position de disponibilité d’office pour maladie du 26 mars au 10 mai 1999 et de la décision du 11 juillet 1999 par laquelle la même autorité l’a maintenue dans cette position du 11 mai au 18 août 1999 ;
2°) d’annuler ces deux décisions du directeur général du C.H.ZU. DE SAINT-ETIENNE du 6 avril 1999 et du 11 juillet 1999 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise afin de vérifier si les arrêts et soins postérieurs au 25 mars 1999 sont à mettre au titre d’une disponibilité d’office ou d’un congé de longue maladie ;
4°) d’enjoindre au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE de prendre, dans un délai déterminé, une décision conforme à la décision juridictionnelle, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
5°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE à lui payer la somme de 3 000 francs au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
………………………………………………………………………..
Classement CNIJ : 36-05-04-01-02
N° 00LY01123 2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2004 :
- le rapport de M. X, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE du 6 avril 1999 et du 11 juillet 1999 :
Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) » ; qu’aux termes de l’article 62 de la même loi : « (…) La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 (…) » ; qu’aux termes de l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales » ; qu’aux termes de l’article 24 du même décret : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l’autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d’un certificat du médecin traitant spécifiant qu’il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 (…) » ;
N° 00LY01123 3
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle R. était en position de congé de maladie, du fait d’une pathologie affectant son poignet droit, non imputable au service, en dernier lieu depuis le 26 mars 1998 ; qu’elle n’établit pas ni même n’allègue avoir présenté, pour cette pathologie, une demande tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie ; que, si le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE avait cru devoir, de sa propre initiative, demander à un expert médical si la pathologie dont s’agit pouvait justifier un congé de longue maladie et si ledit expert a, après avoir examiné Mlle R. le 1er septembre 1998, déclaré que tel était le cas, il est constant qu’aucune décision expresse de l’administration n’est intervenue en ce sens ; qu’en l’absence de demande par Mlle R. d’un congé de longue maladie et à supposer même qu’elle remplissait alors les conditions pour bénéficier d’un tel congé, l’administration n’était pas tenue de la placer d’office dans cette position ; qu’ainsi, dès lors qu’en application des dispositions susmentionnées les droits de Mlle R. à des congés de maladie ordinaires étaient arrivés à expiration le 26 mars 1999, après une année dans cette position, et Mlle R. restant en arrêt de travail après cette date, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE a pu à bon droit, sans entacher ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation et sans que celles-ci puissent être regardées comme contradictoires avec l’avis émis par l’expert, la placer d’office, par une première décision en date du 6 avril 1999, en position de disponibilité pour raison de santé, pour la période du 26 mars au 10 mai 1999, et, suite à la présentation par l’intéressée d’une nouvelle demande de prolongation de son arrêt de maladie, la maintenir dans cette position pour la période du 11 mai au 18 août 1999, par une seconde décision en date du 11 juillet 1999 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle R. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux décisions des 6 avril et 11 juillet 1999 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par Mlle R., tendant à qu’il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE de prendre, dans un délai déterminé et sous astreinte, une décision conforme à celle de la Cour, ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE SAINT- ETIENNE, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle R. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
N° 00LY01123
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mlle R. est rejetée.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Zone humide ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Destruction ·
- Ouvrage
- Préavis ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Rayonnement ionisant ·
- Intérêt ·
- Ancienneté ·
- Prévoyance
- Épouse ·
- Partie civile ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Sac ·
- Victime ·
- Code pénal ·
- Action civile ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Société de contrôle ·
- Expert ·
- Expert judiciaire
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Clause ·
- Savoir-faire ·
- Franchiseur ·
- Résiliation ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Non-concurrence ·
- Obligation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Roi ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Citoyen ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Statut ·
- Autodétermination ·
- Code civil ·
- Musulman ·
- Acte ·
- Scrutin
- Logiciel ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Marches ·
- Plateforme ·
- Offre ·
- Spécification technique ·
- Maintenance ·
- Service ·
- Code source
- Tribunal correctionnel ·
- Pacte ·
- Action publique ·
- Solidarité ·
- Victime ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Violence ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Avant-contrat ·
- Réalisation ·
- Bénéficiaire ·
- Biens ·
- Défaillance ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Réservation ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur social ·
- Consorts
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Actif ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.