Confirmation 26 novembre 2019
Infirmation 3 mars 2020
Confirmation 24 novembre 2020
Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 13 juin 2018, n° 16/17507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17507 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
1/2/1 nationalité A
No RG 16/17507
N° PARQUET : 16/17507
N° MINUTE : 13 JUGEMENT rendu le 13 Juin 2018 Assignation du : 02 Août 2016
M. P.
DEMANDERESSE
Madame Y Z E-F G
représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1841
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
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Décision du 13 Juin 2018
1ere Chambre – 2² Section
Formation A
RG 16/17507
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-président Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL. Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2018 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme PRIMEVERT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe. les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme Marion PRIMEVER Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme Y Z, constituées par son assignation en date du 2 août 2016,
Vu les dernières conclusions du Ministère Public, notifiées par la voie électronique le 19 avril 2017.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 12 octobre 2017,
MOTIFS
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice
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Décision du 13 Juin 2018
1e Chambre – 2° Section
Formation A
RG 16/17507
a délivré ce récépissé le 16 mai 2017. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Mme Y Z, née le […] à F (G) fait valoir qu’elle est française pour être la descendante de Hadi KESSI, mort pour la France en 1952, citoyen français en application des dispositions spéciales de l’ordonnance du 7 mars 1944.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Compte tenu de sa date de naissance. la situation du demandeur est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un au moins des parents est français.
Aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a
d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32-1 du code civil. les Français de statut civil de droit commun domiciliés en G à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
En effet, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du code civil. les Français de statut civil de droit commun domiciliés en G à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’G qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et ler de la loi du 20 décembre 1966.
Il appartient donc à Mme Y Z, non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer d’une part la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant et d’autre part d’une chaîne de filiation interrompue légalement établie à l’égard de celui-ci. par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi. sauf si d’autres actes ou pièces
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Décision du 13 Juin 2018
1ère Chambre – 2° Section
Formation A
RG 16/17507
détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles. que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original. étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, il y a lieu de relever que selon l’article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944. étaient déclarés citoyens français à titre personnel et inscrits sur les mêmes listes électorales que les citoyens non musulmans, les français musulmans appartenant à certaines catégories de population tels les fonctionnaires notamment des services publics. les titulaires de la médaille militaire comme pour le grand père de la demanderesse. Toutefois, c’est seulement par décret ou par jugement avant l’indépendance ou par déclaration recognitive après l’indépendance que ces citoyens ont acquis le statut civil de droit commun et conservé la nationalité française au-delà de l’accession à l’indépendance.
En l’absence de démarche positive formulée par ces personnes. la nationalité française a été perdue pour eux et pour leurs descendants à compter de l’indépendance de l’G.
La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes et il sera jugé qu’elle n’est pas française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition. la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile Mme Y Z, déboutée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
CONSTATE la régularité de la procédure au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes.
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X
Décision du 13 Juin 2018
1ère Chambre – 2° Section
Formation A
RG 16/17507
JUGE que Mme Y Z, née le […] à F (G) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil;
CONDAMNE Mme Y Z aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2018
Le Greffier Le Président
A.LORRAIN M. X
Pour expédition certifiée conforme à l’orie AIRERE DE
é gremer
MACAL
P
2020-0040
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1. A B C D
2 Expéditions
Juin 2018 to exécutoires
délivrées le :14
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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