Infirmation partielle 14 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 déc. 2005, n° 04/04780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 04/04780 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat c/ UNION |
|---|
Texte intégral
Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL
DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VERSAILLES
Code nac: 80C 0A LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : 11ème chambre
ARRET N° 737 Monsieur Z A
[…]
DU 14 DÉCEMBRE 2005 Représenté par Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
: R 195 R.G. N° 04/04780
APPELANT AFFAIRE:
***
**** Z A
Madame B C 4 Rue Albert Samain C/ B C 92240 MALAKOFF
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC
[…]
La Defense 8
92800 PUTEAUX Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 20 Juillet Représentés par M. Laurent MAURICE (Délégué syndical ouvrier) 2004 par le Conseil de de Prud’hommes
B O U L O G N E INTIMES
**************** BILLANCOURT
Section Activités diverses
Composition de la cour : N° RG: 03/01784
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2005, en audience publique, devant la Expéditions exécutoires cour composée de : Expéditions 31 JAN. 2005 Copies Madame Colette SANT, Présidente, délivrées le : Madame Christine FAVEREAU, Conseillère, à : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Vice-Présidente, Ye VALLuis (D) TR MAURICE (Lopic+)) qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame D E Copie simple le 17/03/07 Copie simptoPe 11/01/08 à la es Pe 22/10/120 BTP Services, 16/11/15 à Me BERINGER_- Rovissi Fédération du Bâtiment et des
Copie certifiée conferme le 27/07/2022 T.P. a thuit Mai Ton- That, juriste de scrite Doctrine 11 Cople simplele 08/05/08 @ M. X
Groupe TEREOS Sopic simple le 27/07/08 à
Mme Y.
C.S. Pe 05/08/10 à […]
c.s. Pe 08/09/10 à The MINGAM.
à Me d’Indy 5. Pe 18/01/11 à Helle IBRAHIN Mancy.
FAITS ET PROCÉDURE,
B C a été engagée en qualité de manipulatrice en radiologie à compter du 26 août 2000 par le Docteur Z A.
Elle a démissionné par courrier en date du 30 juillet 2003.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT de diverses demandes tendant à voir condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire sur ancienneté, congés payés, rappel de cotisations à un régime de prévoyance et dommages et intérêts pour faute inexcusable de l’employeur.
L’union départementale CFTC a également sollicité l’octroi de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 20 juillet 2004, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes a condamné le Docteur Z A à payer à B C les sommes suivantes :
746,49 € à titre de rappel de salaire pour ancienneté
192,08 € à titre de rappel de congés payés sur ancienneté
1.427,83 € à titre de rappel de congés payés août 2003
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour faute de l’employeur pouvant mettre la vie
d’autrui en danger,
650 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
a condamné l’employeur à payer également 1.000 € à titre de dommages et intérêts à l’union départementale des hauts de Seine.
Par déclaration en date du 29 juillet 2004, le Docteur Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à
l’audience, le Docteur Z A demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées à titre de rappel de congés payés pour août 2003, à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la répétition des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, Condamner B C au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il fait valoir notamment que :
L’affiliation au régime de prévoyance a bien été mise en place dès que B C a rempli les conditions d’ancienneté nécessaires,
Les visites annuelles auprès de la médecine du travail ont bien été effectuées,
Il ne s’est jamais opposé à ce que la salariée effectue les visites semestrielles résultant du décret 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers de rayonnements ionisants, Aucun élément n’est fourni permettant d’établir le montant des dommages et intérêts sollicités,
Pour une démission notifiée avant les congés et dont le début de préavis est fixé au jour même du départ en congé le préavis ne commence à courir qu’à compter du retour de congé.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à
l’audience, B C demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages et intérêts dû à
-2
B C à 20.000 €, Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient notamment que : Le préavis a commencé le 1er août 2003 et n’a pu être exécuté du fait de la fermeture du cabinet à compter du 2 août 2003, La période de congés du 2 au 25 août 2003 comprise dans le préavis doit lui être réglée,
L’employeur en ne faisant pas passer semestriellement les visites médicales obligatoires
a commis une faute qui doit être réparée.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à
l’audience, l’union départementale CFTC des Hauts de Seine demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 5.000 € et de condamner le Docteur Z A au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions du nouveau Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci l
dessus.
SUR CE, LA COUR
Considérant préalablement que le Docteur Z A accepte la décision entreprise en ce que les premiers juges l’ont condamné au paiement d’un rappel de salaire pour ancienneté et des congés payés afférents ;
Que de même, B C qui a été déboutée de sa demande relative à
l’affiliation de la caisse de prévoyance n’a pas formé appel incident de ce chef;
Considérant s’agissant des congés payés et du préavis que la fermeture d’une entreprise pour congé annuel n’a pas pour effet de suspendre pour la durée de cette fermeture le préavis du salarié démissionnaire et que l’impossibilité pour celui-ci d’exécuter son préavis ne saurait le priver de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait accompli son travail;
Qu’en l’espèce, il est établi par les pièces et les écritures des parties et non sérieusement contesté, que B C a donné sa démission par lettre du 30 juillet 2003, reçue le 31 juillet 2003 par l’employeur ;
Que le préavis de la salariée démissionnaire a donc commencé le 1er août 2003 et ne pouvait être suspendu du fait de la fermeture pour congés annuels du cabinet de radiologie à compter du 2 août jusqu’au 25 août 2003 ;
Que l’employeur ne pouvait en conséquence en août 2003 régler partie du mois d’août
2003 à titre de congés payés alors que la salariée était en préavis et devait être réglée de son salaire ;
-3-.
$
Que les premiers juges ont donc à bon droit condamné l’employeur au paiement de
l’indemnité de congés payés soit 1.427,83 €;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef;
Considérant s’agissant des visites médicales semestrielles en application de l’article 36 du décret 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, l’employeur ne conteste pas avoir omis de soumettre la salariée à ces visites obligatoires ;
Que du fait de ce manquement de l’employeur à l’une de ses obligations, la salariée qui
a été privée de ce contrôle médical pendant la durée de son contrat, est en droit de solliciter réparation du préjudice ainsi subi;
Qu’il résulte des pièces produites que ce préjudice sera justement apprécié et amplement réparé par l’allocation d’une somme de 200 € ;
Que le Docteur Z A sera également condamné à payer à l’union départementale CFTC des Hauts de Seine la somme de 20 € à titre de dommages et intérêts ;
Que tant la salariée que l’union départementale CFTC des Hauts de Seine seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
Considérant que l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de la salariée ;
Que le Docteur Z A sera condamné au paiement d’une somme de 500 € pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel;
Que l’union départementale CFTC sera déboutée de sa demande à ce titre
Que le Docteur Z A sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par le Docteur Z A,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOULOGNE
BILLANCOURT en date du 20 juillet 2004 sur les montants des dommages et intérêts alloués et
l’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le Docteur Z A à payer à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations, les sommes suivantes : 200 € (DEUX CENTS EURO) à B C,
-4
20 € (VINGT EURO) à l’union départementale CFTC des Hauts de Seine,
DÉBOUTE B C et l’union départementale CFTC des Hauts de Seine du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE le Docteur Z A de ses prétentions contraires au présent arrêt,
CONDAMNE le Docteur Z A à payer à B C la somme de 500 € (CINQ CENTS EURO) en application des dispositions du nouveau Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de l’union départementale CFTC des Hauts de Seine,
CONDAMNE le Docteur Z A aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, Présidente, et signé par Madame D E, Greffier présent lors du prononcé.
у в иди ц Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
at Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
n o
ANCASE
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