Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 18 févr. 2021, n° 1904073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1904073 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1904073/2-3
___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Z
Rapporteur Le Tribunal administratif de Paris ___________
(2ème section – 3ème chambre)
M. Marmier
Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2021 Décision du 18 février 2021 ___________ 36-07-10-01 54-07-01-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2019 et le 7 mai 2019, M. AA demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices nés du refus puis, à la suite de l’annulation de la procédure, du retard d’octroi d’un congé de longue maladie, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision de refus du 29 juillet 2016 est entachée d’une illégalité fautive ;
- la tardiveté de la régularisation de sa situation, le 6 juin 2018, résultant notamment de la perte, par l’administration, de son dossier médical, constitue également une faute ;
- ces fautes sont à l’origine de ses préjudices ;
- la décision du 29 juillet 2016 n’est pas suffisamment motivée ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 10 500 euros ;
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- il a subi un préjudice matériel causé par le retard de versement des demi-traitements dont il a été privé à hauteur de 500 euros ;
- les sommes versées doivent être assorties des intérêts de retard et de leur capitalisation à compter du 13 août 2018, date de réception, par la ville de Paris, de sa demande préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les demandes d’indemnisation de M. AA ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994,
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987,
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, secrétaire administratif de la ville de Paris depuis le mois de mars 2009, a été affecté au service communication de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection du 3 février 2014 au 30 novembre 2016 et placé depuis en disponibilité pour convenances personnelles. Il a sollicité, au début de l’année 2016, son placement en congé longue maladie à la suite d’un arrêt de travail ayant débuté le 23 septembre 2015, demande rejetée par la ville de Paris par une décision du 29 juillet 2016, laquelle a été annulée le 8 juin 2017 par le tribunal administratif de Paris au motif de la méconnaissance de l’obligation d’information de l’intéressé préalable à la réunion du comité médical. Un nouvel avis du comité médical du 14 mai 2018 a conduit la ville de Paris à admettre, par une décision du 6 juin 2018, le placement de M. AA en congé de longue maladie pour la période courant du 23 septembre 2015 au 21 septembre 2016. M. AA demande l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision du 29 juillet 2016 ainsi que du retard de la ville de Paris à tirer les conséquences de l’annulation prononcée.
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Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du réexamen de sa situation administrative par le comité médical, M. AA s’est vu reconnaître le bénéfice du congé de longue maladie qu’il avait demandé. Pour autant, le comité médical, au cours de la seconde réunion, s’est fondé sur le rapport du docteur AB, médecin agréé, du 9 avril 2018, dont la ville ne pouvait tenir compte à la date de sa décision de refus du 29 juillet 2016. M. AA, qui ne démontre pas que la ville de Paris a modifié le sens de sa décision en se fondant sur des éléments médicaux identiques à ceux qui avaient été soumis au cours de la procédure annulée, ne peut ainsi se prévaloir, en se fondant sur la seule reconnaissance du bénéfice d’un congé de longue maladie à l’issue de la seconde procédure, de ce que la que la décision du 29 juillet 2016 est entachée d’une erreur d’appréciation.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que l’annulation de la décision du 29 juillet 2016 a été prise en méconnaissance de l’obligation d’information préalable de M. AA, notamment, de la possibilité de voir intervenir, lors de la séance du comité médical, le médecin de son choix. L’illégalité dont est entachée la décision du 29 juillet 2016, qui a retardé l’attribution d’un congé de longue maladie à M. AA, peut ainsi être regardée comme fautive et à l’origine du retard dans l’obtention d’un tel congé.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense présenté par la ville de Paris, que la ville de Paris n’a réuni le comité médical, à la suite de l’annulation de la décision du 29 juillet 2016 par un jugement du tribunal du 8 juin 2017, que le 14 mai 2018, avant de lui attribuer le congé auquel il pouvait prétendre au mois de juin 2018, soit un an après le jugement, en méconnaissance de l’injonction de réexamen dans un délai de quatre mois prononcée, et alors même qu’elle indique, dans son mémoire en défense, être en mesure de procéder à un tel réexamen dans un délai de quatre mois. Si la ville de Paris soutient que le placement en disponibilité pour raisons personnelles de M. AA, à compter du 30 novembre 2016, devait conduire à regarder sa demande comme n’étant pas prioritaire à l’égard de celles présentées par des agents en activité, sa responsabilité peut néanmoins être engagée au regard du délai excessif de réexamen de la situation de M. AA, en méconnaissance de l’injonction prononcée.
Sur les préjudices :
5. M. AA soutient, en premier lieu, qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence causés par le long délai mis par la ville pour lui attribuer un congé de longue maladie au titre de la période en cause. Il se borne toutefois à soutenir que l’attribution tardive de ce congé est à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence, tels que son impossibilité de faire face à ses dépenses (prêt immobilier, prêt personnel, frais courants, impôt sur le revenu) sans produire aucun document à l’appui de ses allégations et apporter aucun éclairage sur le montant de ce préjudice, qu’il évalue sans apporter aucune explication. Si M. AA soutient, par ailleurs, que l’administration avait perdu certaines pièces de son dossier, d’une part, il ne l’établit pas par la seule production d’un courriel adressé à un agent de la ville de Paris, d’autre part cet élément, qui relève de difficultés relativement ordinaires dans les relations entre une administration et l’un de ses agents, est sans incidence
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sur les troubles dans les conditions d’existence dont il se prévaut. Il ne démontre pas, par suite, que les fautes résultant de l’illégalité de la décision du 29 juillet 2016 ou du délai excessif de réexamen de sa situation sont à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence. Sa demande à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
6. M. AA soutient, en second lieu, que le retard de versement du demi-traitement dont il a été temporairement privé doit donner lieu à une indemnisation à hauteur de 500 euros au titre des intérêts de retard sur les sommes dues. Pour autant, il n’apporte pas plus, sur ce point, de justification sur le principe ou le montant de ce préjudice.
7. En dernier lieu, si M. AA a, certes, saisi à deux reprises la juridiction administrative pour obtenir l’attribution d’un congé longue maladie qui lui était dû, l’introduction de ces actions en justice n’implique pas nécessairement qu’il a subi un préjudice moral. S’il fait état d’une aggravation de son état de santé psychique causée par la nécessité d’engager ces procédures, il ne l’établit par aucune pièce. Sa demande présentée au titre du préjudice moral ne peut, par suite, qu’être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices divers qu’il invoque. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AA est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président, Mme Mauclair, premier conseiller, M. Z, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
I. AC D. DALLE
La greffière,
M-C. AD
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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