Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2022, n° 2213289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213289 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la sous-commission d’appel de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, de l’académie de Créteil, a orienté M. A B en classe de 2nde professionnelle.
Elle soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée par les moyens tirés de ce que :
— cette décision est entachée de vices de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions des articles D. 331-23 et suivants dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit d’être accompagnée par un avocat devant la commission d’appel, qu’elle n’a pas pu présenter des observations à la présidente de la commission d’appel et aux représentants des parents antérieurement à la tenue de cette commission ni compléter la fiche de dialogue relative à la commission d’appel ;
— elle est entachée de partialité et de détournement de pouvoir ;
— la requérante n’a pas reçu notification de la décision de la commission d’appel, ni copie de la fiche de dialogue.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. En l’espèce, le litige soulevé par la requête de Mme B concerne une décision prise par la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, relevant de l’académie de Créteil. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur ladite requête est le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, les conclusions de
Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Paris, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 / 1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Refus ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Ordre
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Compte courant ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Comptes bancaires ·
- Associé
- Expérimentation ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Site ·
- Sûreté nucléaire ·
- Commune ·
- Radioprotection ·
- Défense nationale ·
- Énergie atomique ·
- Activité
- Annulation ·
- Métropole ·
- Documents d’urbanisme ·
- Effets ·
- Auteur ·
- Délibération ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Carte communale ·
- Plan ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Étudiant ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Liste ·
- Enseignement supérieur ·
- Innovation
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Délivrance
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Référés administratifs ·
- Personne publique ·
- Juridiction administrative
- Magasin ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- État d'urgence ·
- Centre commercial ·
- Atteinte ·
- Décret ·
- Accès ·
- Public ·
- Épidémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.