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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900340 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900340 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 7 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2019 et le 6 et 9 mars 2020, M. X., représenté par Me Boiteau, avocat, demande au tribunal administratif :
- de condamner le centre hospitalier territorial de Nouméa (CHT X Y) à l’indemniser du préjudice subi en raison d’une erreur de diagnostic lors de sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier le 15 mars 2014, pour un montant total de 1 145 654 francs CFP ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est établie au vu du rapport d’expertise du docteur Y. ; il convient de retenir le barème établi par le docteur Z. ;
- il a dû recourir aux services d’une aide à domicile pour un montant de 17 520 francs CFP versés à la société Mad Assistance dès lors que son épouse était enceinte et devait s’occuper de leur premier enfant et qu’il préparait un déménagement ; il a aussi eu besoin d’une aide d’une heure par jour pendant 24 jours pour un montant de 55 000 francs CFP ;
- il a subi un préjudice professionnel permanent tenant au port d’une genouillère alors qu’il est garde champêtre et avait des difficultés pour monter les escaliers ; ce préjudice sera évalué à 100 000 francs CFP ;
- il a aussi subi un préjudice tenant à une gêne dans les actes de la vie courante et à l’impossibilité de pratiquer ses loisirs pendant la période du 15 mars 2014 au 8 avril 2014, soit 67 260 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 45 874 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
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- l’indemnisation doit aussi comprendre la réparation du préjudice esthétique temporaire pour un montant de 360 000 francs CFP et la réparation des souffrances endurées pour un montant de 500 000 francs CFP.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2019, la CAFAT précise qu’elle ne présente aucune demande.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 3 mai 2020, le centre hospitalier territorial de Nouméa, représenté par Me Loste, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et ainsi irrecevable et qu’au demeurant la somme demandée ne pourrait excéder 272 550 francs CFP.
Un mémoire, enregistré le 6 mai 2020, a été présenté pour M. X., par Me Boiteau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle- Calédonie ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Javelier, avocat du requérant et de Me Loste, avocat du centre hospitalier territorial X Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été sérieusement blessé lors d’un match de rugby le 15 mars 2014 et a été transféré aux urgences du centre hospitalier territorial de Nouméa où il lui a été prescrit un arrêt de travail de 21 jours et où il a été constaté, au vu d’une radiographie, l’absence de fracture au niveau du genou. Une échographie pratiquée le 2 avril 2014 a toutefois mis en évidence une rupture nette du tendon rotulien et M. X. a été opéré deux fois entre le 9 et le 14 avril 2014 par un chirurgien orthopédique. A la demande de l’intéressé, une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif au terme de laquelle l’expert a conclu à un retard de diagnostic ayant eu pour effet une gêne temporaire partielle du 15 mars au 8 avril 2014 avec nécessité d’une aide à domicile une heure par jour, un préjudice esthétique temporaire estimé à 2,5/7, et un pretium doloris estimé à 2,5/7. M. X. a formé une demande indemnitaire au centre hospitalier pour un montant total de 971 222 francs CFP, le 23 juin 2017. Devant le tribunal administratif, il demande la somme totale de 1 145 654 francs CFP.
N° 1900340 3
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Le centre hospitalier territorial de Nouméa fait valoir qu’il a adressé à M. X. une réponse, le 28 février 2018, à sa demande indemnitaire en lui proposant la somme de 4 434 euros. Toutefois le centre hospitalier s’abstient de produire l’accusé de réception du pli recommandé adressé à M. X. et ne justifie en aucune manière que le requérant aurait reçu notification de ce courrier. Il s’ensuit que cette décision du 28 février 2018 ne peut être regardée comme ayant été notifiée à M. X. et comme ayant, par suite, fait courir le délai prévu à l’article R. 421-1 mentionné au point 2.
4. Par ailleurs, en l’absence de notification de la décision du 28 février 2018, la demande de M. X. du 23 juin 2017 doit être regardée comme ayant donné lieu à une décision implicite de rejet deux mois après sa notification au centre hospitalier territorial de Nouméa le 3 juillet 2017.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point 5, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
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7. Toutefois, cette règle de saisine du juge dans un délai raisonnable ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique tendant à sa condamnation à réparer les préjudices qui lui sont imputés. Au demeurant, le centre hospitalier territorial de Nouméa ne produit aucun accusé de réception de la demande indemnitaire de M. X. établissant que ce dernier aurait été informé des conditions de naissance d’une décision implicite. M. X. ne peut donc se voir opposer un délai raisonnable au cours duquel il aurait pu contester cette décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire.
8. Par suite, la requête présentée par M. X. devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 8 août 2019 ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir présentée par le centre hospitalier territorial sera donc écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier et le lien de causalité :
9. Il résulte du rapport d’expertise médicale et il n’est pas contesté par le centre hospitalier que le diagnostic de rupture du tendon rotulien n’a pas été fait dans le service des urgences le 15 mars 2014 et que ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une partie des préjudices subis par M. X., pendant la période du 15 mars au 8 avril 2014. La faute commise par le centre hospitalier et le lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis sont donc établis.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
10. M. X. demande l’indemnisation pour une aide à domicile pour un montant de 17 520 F CFP ainsi qu’une indemnisation à hauteur de 55 500 F CFP pour le recours à une tierce personne à raison d’une heure par jour pendant trois semaines, la nécessité et le volume de cette dépense n’étant pas contestés par le centre hospitalier et étant établis par le rapport d’expertise. Toutefois, si M. X. fait état d’une dépense de 17 520 francs CFP auprès de la société Mad Assistance il ne produit qu’une facture en date du 13 octobre 2013 de cette société, pour une prestation intervenue six mois avant l’accident. Il ne produit aucune autre facture de nature à établir cette dépense pour le montant demandé de 55 000 francs CFP. Ces deux demandes ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
11. M. X. demande la somme de 100 000 francs CFP au titre du préjudice professionnel dans la mesure où il a dû porter une genouillère dans ses interventions de garde-champêtre et où il avait des difficultés pour monter les escaliers. Mais il n’est pas allégué que cette gêne aurait eu une quelconque répercussion sur son emploi ou sur d’éventuelles perspectives d’emploi et aurait été à l’origine d’un préjudice professionnel.
12. Le requérant demande la somme de 67 260 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 45 874 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. L’expert judiciaire n’a retenu qu’une gêne temporaire partielle de classe 4 pendant la période du 15 mars au 8 avril 2014. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à un montant de 45 874 francs CFP.
13. L’expert judiciaire ayant fixé le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2,5/7 pour avoir boité pendant cette période et avoir dû utiliser une paire de cannes, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’arrêtant à un montant de 150 000 francs CFP.
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14. L’expert judiciaire ayant fixé le montant de souffrances endurées à hauteur de 2,5/7, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’arrêtant à un montant de 300 000 francs CFP.
15. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier territorial de Nouméa à verser à M. X. la somme totale de 495 874 francs CFP en indemnisation des préjudices subis pour retard de diagnostic à la suite de son accident survenu le 15 mars 2014.
Sur les frais d’expertise :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
17. En l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, dont l’avance a été faite par M. X., en application de l’ordonnance du 24 janvier 2017, pour un montant de 800 euros, à la charge définitive du centre hospitalier territorial de Nouméa.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier territorial de Nouméa le versement à M. X. d’une somme de 150 000 francs CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier territorial de Nouméa versera à M. X. la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze mille huit cent soixante-quatorze francs CFP (495 874) en indemnisation des préjudices subis pour un retard de diagnostic à la suite de son accident survenu le 15 mars 2014.
Article 2 : Les frais d’expertise, dont l’avance a été faite par M. X. pour un montant de huit cents euros (800), sont mis à la charge définitive du centre hospitalier territorial de Nouméa.
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Article 3 : Le centre hospitalier territorial de Nouméa versera la somme de cent cinquante mille francs CFP (150 000) à M. X. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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