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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2021, n° 2107186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107186 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X. et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 15 avril2021
54-035-02 c
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril2021, et des mémoires enregistrés les 7 et 14 avril 2021 MM. et Mmes X., représentés par Me Menard, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1 °) de suspendre 1'exécution de 1'arrêté du 24 mars 2021 par lequel la ministre de la transformation et de la fonction publiques a fixé la liste des préparations ouvrant droit à l’inscription aux concours externes spéciaux d’accès à certaines écoles de service public prévue à l’article 25 du décret n°2021-239 du 3 mars 2021en tant qu’elle n’intègre pas la préparation aux concours administratifs de l’Institut d’études politiques (iEP) de Paris qui lui est annexée.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent :
- que la condition relative à 1'urgence est remplie dès lors que 1'arrêté contesté les empêche de s’inscrire aux concours externes spéciaux d’accès à certaines écoles de service public alors qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article 25 du décret du 3 mars 2021, que compte tenu de l’objet et des modalités d’organisation de ces concours et de leur statut d’étudiants boursiers, l’arrêté contesté porte une atteinte grave et définitive à leur chance d’accès à ces écoles et aux carrières professionnelles qu’elles sont susceptibles d’offrir et que la date de clôture des inscriptions à ces concours est prochaine ;
-qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté qui :
. est entaché d’incompétence matérielle dès lors qu’il fixe des critères additionnels à ceux définis par l’article 25 du décret du 3 mars 2021 ;
. est insuffisamment motivé ;
. méconnaît le principe d’égalité en instituant une différence de traitement injustifiée
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entre les préparations désignées par l’arrêté et la préparation dispensée par l’Institut d’études politiques de Paris ; ·
. est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas fait exclusivement application des critères définis par 1'article 25 du décret du 3 mars 2021 ;
. est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
. méconnaît le principe de sécurité juridique en n’édictant pas de mesures transitoires et en portant atteinte au principe de prévisibilité de la norme ;
. porte atteinte à des situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la ministre de la transformation et de la fonction publiques conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Paris et subsidiairement, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes règlementaires des ministres ;
-aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de 1'arrêté du 24 mars 2021.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée sous le n°2107191 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu:
-l’ordonnance n°2021-238 du 3 mars 2021 ;
-le décret n°2021 239 du 3 mars 2021 ;
-l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020;
-le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été informées, en application de l’article 3 de l’ordonnance n°2020- 1402 du 18 novembre 2020, de ce qu’il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2021 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris :
1. Aux termes de 1'article R. 311-1 du code de justice administrative : «Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort: JO Des recours dirigés contre les actes règlementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ».
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2. L’arrêtédu24mars 2021 par lequel la ministre de la transformation et de la fonction publiques a fixé la liste des préparations ouvrant droit à l’inscription aux concours externes spéciaux d’accès à certaines écoles de service public est dépourvu de caractère général et impersonnel et n’a pas, par lui-même, pour objet l’organisation d’un service public. Il ne revêt dès lors pas un caractère règlementaire au sens des dispositions précitées. Par suite, l’exception d’incompétence du tribunal administratif de Paris soulevée par la ministre peut être écartée.
Sur la demande de sus pension :
3. Aux termes de 1'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux: quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne 1'urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt .public, à la situation requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de 1'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, 1'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que les requérants, titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur, sont inscrits au titre de l’année universitaire 2020/2021 à la préparation organisée par 1'lEP de Paris, intitulée « PrépaConcours », en vue de se présenter à une quinzaine de concours administratifs permettant d’accéder à la haute fonction publique. Dans la mesure où cet établissement d’enseignement supérieur ne figure pas sur la liste fixée par l’arrêté contesté, les requérants, pourtant boursiers, se trouvent ainsi privés de la possibilité de se présenter aux concours externes spéciaux d’accès à certaines écoles de service public dont les dates de clôture d’inscription expirent au cours du mois de mai prochain. Dans ces conditions, l’arrêté contesté doit être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne 1'existence d’un doute sérieux quant à la légalité de 1'arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public : «A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2024, un concours externe spécial est organisé pour l’accès à certaines écoles ou certains organismes assurant la formation de .fonctionnaires. Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant à l’un ou plusieurs des concours externes ou assimilés donnant accès à ces écoles ou organismes, accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection. »:Aux termes de l’article 3 du décret du 3 mars 2021 instituant des modalités d’accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant : «1Les cycles de formation peuvent être organisés: 1° Par l’un des établissements suivants: a) Ecole nationale ; d’administration ; b) Centre national de la fonction. publique territoriale ; c) Ecole des hautes
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études en santé publique ; d) Ecole nationale supérieure de la police ; e) Ecole nationale d’administration pénitentiaire. JO Par un établissement ayant passé une convention avec l’un des établissements mentionnés au JO; 3° Par un établissement public d’enseignement supérieur …». Aux termes de l’article 25 du même décret: «Par dérogation aux dispositions du titre fer et du ] 0 de l’article 4, peuvent s’inscrire aux concours externes spéciaux les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions à ces concours, ou ont suivi, au cours des quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle ces concours sont ouverts, une préparation au.'( concours externes ou assimilés mentionnés au JO de l’article 4, organisée après une procédure de sélection par un établissement assurant la formation de fonctionnaires ou un établissement public d’enseign ement supérieur, et qui remplissaient pendant cette préparation les conditions de ressources fixées pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. La liste de ces préparations est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. ».
7. Les requérants, .inscrits au titre de l’année 2020-2021 à la préparation intitulée « PrépaConcours » organisée par l’lEP de Paris, souhaitent pouvoir se présenter aux épreuves prochaines des concours externes spéciaux, sur critères sociaux, prévus par l’ordonnance du 3 mars 2021 précitée. Pour justifier de la non inscription de cette préparation sur la liste fixée par 1'arrêté du 24 mars 2021, la ministre de la transformation et de la fonction publiques indique, dans ses écritures contentieuses, d’une part, que cette inscription aurait eu pour effets potentiels de priver de portée utile l’objectif de diversité poursuivi par la création des concours externes spéciaux· en renforçant la surreprésentation de cet établissement compte tenu de ses ·taux de réussite et, d’autre part, qu’il a été décidé de ne retenir que les cycles de formation dont la vocation principale est de préparer aux concours concernés concrétisée par un conve ntionnement avec 1'une des écoles de service public concernées ou les établissements au sein desquels est implanté un Institut de préparation à 1'administration· générale (IPAG) ou un Centre de préparation à 1'administration générale (CPAG). Or, en premier lieu, les taux de réussite aux concours administratifs revendiqués par la préparation de 1'lEP de Paris ne semblent pouvoir refléter autre chose que le niveau d’excellence de ses étudiants dont nombre d’entre eux sont boursiers, à l’image des requérants, et ne sauraient donc constituer un obstacle à l’objectif poursuivi de diversité sociale, l’établissement en cause étant par ailleurs fortement engagé dans l’aide aux étudiants en difficultés ou en situation de handicap. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, ni des seuls critères mentionnés dans le décret du 3 mars 2021 précité, que l’lEP de Paris, compte tenu tant de sa vocation historique, de son insertion institutionnelle et des liens qu’il entretient avec les écoles auxquelles il prépare, ne puisse être considéré comme un établissement d’enseignement supérieur au sens du 3o de 1'article 3 du décret précité, et ce, alors que figurent sur cette même liste, à titre d’exemples et nonobstant le statut juridique des établissements auxquels ils sont rattachés, les centres de préparation aux concours administratifs des lEP d’Aix-en-Provence, de Bordeaux, de Grenoble, de Lille, de Lyon, de Rennes, de Strasbourg ou encore de Toulouse.
8. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le moyen tiré de ce que la ministre de la transformation et de la fonction publiques a commis une erreur en omettant de faire figurer la préparation aux concours administratifs de l’lEP ·de Paris, intitulée « PrépaConcours », sur la liste de 1'arrêté du 24 mars 2021 et en méconnaissant, par la même, le principe d’égalité entre les établissements dispensant des formations de même nature est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté dont l’exécution est suspendue en tant que cette préparation n’y figure pas.
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Sur les frais liés au litige :
9.Aux tenues de l’article L761-1 du code de la justice administrative: instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’v a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de 1'espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser ensemble à MM. et Mmes X.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de 1'arrêté de la ministre de la transformation et de la fonction publiques du 24 mars 2021 . est suspendue en tant qu’il n’intègre pas la préparation aux concours administratifs de l’lEP de Paris à la liste qui lui est annexée.
Article 2: Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser ensemble à M M . e t Mmes X. au titre de l’article_ L761-1 du code de justièe administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. et Mmes X., à Me Menard, et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Décret n°2021-239 du 3 mars 2021
- Code de justice administrative
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