Annulation 28 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. 3e ch., 28 juin 2022, n° 2208947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros, à la condition qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application combinée de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 412-5 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation du trouble à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur des condamnations qui ont fait l’objet d’une réhabilitation conformément aux articles 133-12 et suivants du code de procédure pénale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° du même article L. 611-3 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Bernard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 17 mai 1977, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, désormais reprises à l’article L. 423-7 du même code. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. A sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, désormais reprises à l’article L. 423-7 du même code, le préfet de police a estimé que la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public en raison de plusieurs faits délictueux commis entre le 8 janvier 2012 et le 14 août 2016, de violence et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, port prohibé d’arme de catégorie 6, transport, détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, vol, détention et usage, et acquisition et transport non autorisés de stupéfiants, ainsi qu’à la condamnation à six mois d’emprisonnement dont il a fait l’objet par le tribunal correctionnel d’Arras le 12 janvier 2016 pour des faits commis en récidive de transport, détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants.
4. Il n’est pas sérieusement contesté que M. A est entré en France en novembre 2007. Il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’un enfant français, né le 30 août 2011 et qu’il s’est vu délivrer, en cette qualité un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu’au 23 novembre 2016. Par un jugement du 13 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a accordé à M. A un droit de visite et d’hébergement de son enfant et a fixé à 100 euros la part contributive pour son entretien et son éduction. M. A produit plusieurs bordereaux de transfert et de versement d’argent, pour des montants compris entre 50 et 150 euros, effectués y compris avant ce jugement. S’il est constant que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel d’Arras le 12 janvier 2016, il ressort des pièces produites en dernier lieu qu’il a été réhabilité pour les autres condamnations dont il avait fait l’objet pour les faits commis entre le 8 janvier 2012 et le 14 août 2016, conformément aux articles 133-12 et suivants du code de procédure pénale. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a repris une activité professionnelle depuis sa sortie de prison le 7 juin 2017 et exerce, depuis le 14 janvier 2020, un emploi d’équipier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avant d’être placé en arrêt maladie à la suite d’un cancer des poumons qui lui a été diagnostiqué et pour lequel il s’est vu reconnaître un taux d’invalidité supérieur à 80%. Dans les circonstances de l’espèce, et alors même que le requérant est père d’un autre enfant majeur vivant au Sénégal, le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour à M. A et en l’obligeant à quitter le territoire français, ce qui aurait pour conséquence de le séparer de son enfant mineur, a porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l’intérieur supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police délivre à M. A, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit du requérant, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Bernard, avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bernard.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bernard, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bernard et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Duplan, premier conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
P. LALOYE La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2208947/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Profilé ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Tierce opposition ·
- Tarif douanier ·
- Justice administrative ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Non avenu ·
- Polymère ·
- Chlorure
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence
- Impôt ·
- Régime fiscal ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Liberté d'établissement ·
- Imposition ·
- Évasion fiscale ·
- Contribuable ·
- Droit financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonction publique ·
- Aviation civile ·
- Navigation aérienne ·
- Fonctionnaire ·
- Avis de vacance ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Illégalité ·
- Gouvernement
- Action de préférence ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Rémunération ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Dépense ·
- Action
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Communauté de communes ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Ordures ménagères ·
- Site ·
- Traitement
- Produit phytopharmaceutique ·
- Utilisation ·
- Environnement ·
- Déchet ·
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Police spéciale ·
- Sécurité sanitaire ·
- Agriculture ·
- Pesticide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Domaine public ·
- Liberté fondamentale ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Arrêté municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Infraction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Délai
- Accessibilité ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Baignoire ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Handicap ·
- Logement ·
- Dépense ·
- Piéton
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.