Rejet 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 13 sept. 2021, n° 1900479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1900479 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1900479 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X Mme Y et M. BOURSIEZ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Z ___________
Mme AA AB Le tribunal administratif de Rennes Rapporteure ___________ (5ème Chambre)
Mme Marie Touret Rapporteure publique ___________
Audience du 30 août 2021 Décision du 13 septembre 2021 ___________
68-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2019 et le 27 septembre 2020, M. et Mme AC et AD AE, M. AF AG, Mme AH AI, et Mme AJ AK, représentés par Me Vimont-Gaboury, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le maire de […] a délivré un permis de construire à M. et Mme AL ;
2°) de mettre à la charge de la […] une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’une méconnaissance des articles R. 431-8 à 9 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande ne mentionne clairement ni l’état initial du terrain et de ses abords en ce qui concerne la végétation, ni les plantations que les pétitionnaires envisagent de maintenir, supprimer ou créer ; la notice figurant dans la demande de permis de construire aurait dû contenir une mention relative aux « plantations à conserver » pour répondre à l’exigence posée par l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme ;
- le plan de masse ne contient pas les informations requises par le code de l’urbanisme au titre du raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement ; à la date de demande de permis de construire, lesdits raccordements n’existaient pas ;
N° 1900479 2
- la demande de permis de construire est lacunaire en ce qui concerne les conditions de desserte du terrain objet du litige ; le plan de masse n’indique ni l’emplacement ni les caractéristiques d’une servitude de passage ;
- le dossier est imprécis sur la localisation du projet et son inclusion ou non dans le lotissement […] » ;
- les éléments relatifs à l’insertion paysagère sont insuffisants : la notice descriptive est insuffisante ; le document graphique est imprécis et ne permet pas d’apprécier de façon satisfaisante le contexte urbain et paysager dans lequel s’inscrit le projet ;
- le projet méconnait l’article U 3 B du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, M. AM AL et Mme AA AL, représentés par Me Moncoq, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme AE, M. AG, Mme AI, et Mme AK la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par M. et Mme AE, M. AG, Mme AI, et Mme AK ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 16 octobre 2020, la […], représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de M. et Mme AE, M. AG, Mme AI, et Mme AK, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme AE, M. AG, Mme AI, et Mme AK ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AB,
- les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vimont-Gaboury, représentant M. et Mme AE, M. AG, Mme AI, et Mme AK, et de Me Messéant, substituant Me Verger, représentant la […] et de Me Mühlhäuser, représentant M. et Mme AL.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme AE, M. AG, Mme AI, et Mme AK a été enregistrée le 30 août 2021.
N° 1900479 3
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme AL ont déposé le 3 août 2018 une demande de permis de construire pour la parcelle cadastrée section […], située sur le […] », en limite du lotissement […] sur la […]. Le permis de construire a été accordé par arrêté du 26 novembre 2018. Par recours en date du 25 janvier 2019, M. et Mme AE, Mme AI et M. AG, et Mme AK, propriétaires de maisons d’habitation situées à proximité du projet, dans le lotissement […] demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
3. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
N° 1900479 4
Concernant la localisation du projet :
4. En l’espèce, le projet soumis à la […] comprenait un plan de situation, mentionnant l’emplacement prévu pour le raccordement aux réseaux, un plan de masse, des plans de coupe, une notice descriptive du projet, ainsi que les documents graphiques relatifs à l’insertion paysagère du projet et des photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et lointain. La circonstance que la parcelle sur laquelle porte la demande d’autorisation soit mentionnée comme située sur la voie « Le Clos Thomas », sans adresse précise, alors que cette adresse « […] » à laquelle réside le pétitionnaire figure sur le formulaire de demande, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur dès lors que ce dernier disposait du numéro de parcelle permettant d’identifier précisément cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’adresse précise de la parcelle objet de la demande doit être écarté.
Concernant le caractère incomplet du dossier relatif aux modalités de desserte de la parcelle :
5. Les permis de construire, qui sont délivrés sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’ils autorisent avec la règlementation d’urbanisme, en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
6. En l’espèce, le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme indique que « l’accès se fait au Nord-Ouest par la parcelle K […] ». Aucune autre mention n’était nécessaire dès lors que la parcelle […] supporte une voie privée qui mène à la voie publique, qui est bitumée, et qui dessert plusieurs habitations implantées sur les terrains bordant cette voie. Si les requérants soutiennent que la voie privée […] n’est pas ouverte à la circulation publique, il n’existe toutefois, à la date de délivrance du permis de construire, ni barrière, ni panneau de signalisation ni aucun autre obstacle limitant l’accès à cette partie de la voie, le seul panneau « propriété privée » ne pouvant établir que la voie, qui bénéficie au demeurant d’un éclairage public, serait fermée au public. Cette voie doit ainsi être regardée comme ouverte à la circulation publique. Dès lors, le fait que le dossier ne mentionnait pas de servitude n’est pas de nature à établir qu’il aurait été incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Concernant les raccordements aux réseaux :
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse indique que le projet sera raccordé aux réseaux existants et l’emplacement du raccordement aux réseaux publics. S’il n’explicite pas les modalités de ce raccordement, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que celles-ci ont été définies par l’avis des services gestionnaires compétents qui a été repris à titre de prescription par l’arrêté attaqué. Par ailleurs la circonstance qu’il n’existait pas de raccordement aux réseaux de la parcelle à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen doit par suite être écarté.
N° 1900479 5
Concernant l’insertion paysagère du projet :
8. Le dossier comporte un document graphique d’insertion permettant d’apprécier l’insertion paysagère du bâtiment depuis la parcelle […] ainsi que des photographies de près et de loin du terrain permettant de le situer dans son environnement proche. La circonstance que ces photos ne présentent la parcelle que depuis le point de vue de la parcelle […] et ne montrent pas la présence des habitations du lotissement, qui figurent sur les plans de masse, ne sont pas de nature à induire le service instructeur en erreur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme concernant ce point doit être écarté.
Concernant l’ambigüité relative à l’inclusion de la parcelle dans le lotissement « Le Clos Thomas » :
9. Si l’information selon laquelle la parcelle se trouverait incluse dans le lotissement ou à l’extérieur ne figure pas sur le formulaire de demande de permis de construire, toutefois cette circonstance n’emporte pas l’illégalité de la décision alors qu’en tout état de cause, le dossier de demande permettant d’identifier précisément la parcelle objet de la demande, la circonstance qu’elle soit incluse dans le lotissement privé « Le Clos Thomas » n’étant pas de nature à influer sur l’appréciation du service instructeur. Le moyen doit ainsi être écarté.
Concernant la contradiction entre le plan de masse et la notice paysagère :
10. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive qui mentionne que « l’espace libre de construction sera aménagé en espace paysager, tout en conservant les saules présents sur la partie Sud du terrain » comporte une mention contraire au plan de masse, qui indique qu'« il n’y a pas de saules ni de clôture ». Toutefois, d’une part, le service instructeur qui avait connaissance de la présence d’arbres figurant sur les documents photographiques du dossier de demande, n’a pas été induit en erreur sur le caractère arboré de la parcelle. D’autre part, cette ambiguïté du dossier de demande a été levée par les prescriptions de l’arrêté attaqué qui mentionne que « les aménagements extérieurs seront réalisés conformément au plan de masse annexé au projet ». Le moyen doit ainsi être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil » ; (…). ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le terrain d’assiette du projet est directement desservi par la voie […] qui est une voie privée, au surplus ouverte au public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
N° 1900479 6
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la […], qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
15. En revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme AE, Mme AI et M. AG, et Mme AK le versement d’une somme de 1 000 euros à la […] en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu également de mettre à la charge solidaire des mêmes requérants le versement d’une somme de 1 000 euros à M. et Mme AL.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme AE, Mme AI et M. AG, et Mme AK est rejetée.
Article 2 : M. et Mme AE, Mme AI et M. AG, et Mme AK verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la […] au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme AE, Mme AI et M. AG, et Mme AK verseront solidairement une somme de 1 000 euros aux époux AL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1900479 7
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme AC et AD AE, M. AF AG, Mme AH AI, et Mme AJ AK, à M. AM AL et Mme AA AL, et à la […].
Délibéré après l’audience du 30 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président, Mme AB, première conseillère, M. Fraboulet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
F. AB O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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