Rejet 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 juin 2020, n° 2001289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001289 |
Sur les parties
| Parties : | la société pour la protection des paysages et de l' esthétique de la France |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON
REPUBLIQUE FRANCAISE N° 2001289 ___________
SOCIETE POUR LA PROTECTION DES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PAYSAGES ET DE L’ESTHETIQUE DE LA FRANCE __________
Mme Chenal-Peter Le vice-président désigné, Juge des référés Juge des référés ____________
Ordonnance du 11 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2020, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux maires d’Artigues et d’Ollières, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, de dresser des procès-verbaux de constat des infractions au code de l’urbanisme commises par la société Provencialis, d’adopter des arrêtés interruptifs de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à défaut d’intervention des maires d’Artigues et d’Ollières dans le délai prévu par l’ordonnance, de leur adresser une mise en demeure dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’expiration de ce délai et sous astreinte de10 000 euros par jour de retard et, si cette mise en demeure est restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, de se substituer à eux, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte là encore de 10 000 euros par jour de retard, en dressant procès-verbal et en prescrivant l’interruption des travaux et de transmettre copie de son procès-verbal et de son arrêté interruptif au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Provencialis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- elle justifie de son intérêt à agir dans la présente instance;
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- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies; les travaux de construction du parc éolien, entrepris en septembre 2019, sont en cours; il est donc urgent d’enjoindre aux autorités compétentes de dresser procès-verbal et d’ordonner leur interruption; la circonstance que seules 6 éoliennes seraient aujourd’hui achevées, à la supposée établie, est bien de nature à démontrer qu’il existe une urgence à interrompre la poursuite des travaux;
- sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative; le caractère définitif des permis de construire accordés à la société Provencialis et de l’arrêté du préfet du Var du 11 septembre 2018 n’empêche pas le juge des référés d’ordonner l’interruption des travaux autorisés par ces permis, sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative; en tout état de cause, l’arrêté du 11 septembre 2018 du préfet du Var, qui a pour objet d’imposer des prescriptions complémentaires à l’autorisation d’exploiter le parc éolien, n’est que l’accessoire des récépissés de déclaration d’antériorité annulés par le tribunal, et il est donc désormais privé de base légale et ne peut plus être mis en œuvre; aucune autorisation provisoire de poursuite de l’exploitation ne peut être accordée dans l’immédiat, la mise en service du parc éolien n’étant prévue qu’en octobre 2020; une telle autorisation d’exploiter provisoire ne peut en tout état de cause être délivrée qu’à titre exceptionnel;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse; eu égard à l’annulation par le tribunal, dans son jugement du 10 février 2020, des récépissés de déclarations d’antériorité des 26 mars et 6 mai 2015, délivrés à la société Provencialis en vue de la création d’éoliennes à Artigues et à Ollières, cette société était désormais tenue d’obtenir une autorisation environnementale en vertu des dispositions combinées des articles L 181-1 et L 515-44 du code de l’environnement; en l’absence d’une telle autorisation environnementale, elle ne pouvait poursuivre la mise en œuvre de ses permis de construire, après l’annulation des certificats d’antériorité, sans méconnaître l’article L 425-14 du code de l’urbanisme; par suite, en n’interrompant pas son chantier, la société s’est rendue coupable d’une infraction au sens des articles L 480-1 du code de l’urbanisme; les maires d’Artigues et Ollières, ainsi que le préfet du Var sont tenus de dresser un procès-verbal et d’en transmettre une copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire; conformément à l’article L 480-2 du même code, les maires d’Artigues et Ollières sont également tenus par arrêté de prescrire l’interruption des travaux; l’article L 425-14 du code de l’urbanisme est bien applicable au présent litige;
- en outre, les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, et de l’article R 425-29-2 du code de l’urbanisme sont sans incidence sur le fait que les permis de construire valant autorisation environnementale restent soumis au respect des règles d’urbanisme qui leur étaient applicables; la société Provencialis était tenue d’obtenir, en plus des permis de construire, une autorisation d’exploiter valant autorisation environnementale pour réaliser son parc éolien;
-l’infraction est caractérisée dès lors qu’elle est consommée, sans que la régularisation ultérieure de la situation fasse disparaître l’infraction; par suite, la délivrance d’une autorisation sur le fondement de la législation sur les installations classées ne fait pas obstacle à l’obligation de dresser un procès-verbal de constat d’infraction .
Par des mémoires, enregistrés les 20 et 29 mai 2020, la société Provencialis représentée par Me Elfassi, demande au juge des référés, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit de la Cour administrative de Marseille, à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme étant irrecevable ou infondée, et enfin de mettre à la charge de la société pour la protection des
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paysages et de l’esthétique de la France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- seule la cour administrative d’appel de Marseille est compétente pour connaître de ce litige, en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article R 311-5 du code de justice administrative; dans son jugement du 10 février 2020, le tribunal a explicitement jugé que les récépissés attaqués constituaient l’autorisation de mise en service des éoliennes; la présente requête en référé est directement liée à ces récépissés, et par conséquent, relève bien du champ d’application de l’article R 311-5 du code de justice administrative; à titre subsidiaire, il devra être fait application des dispositions de l’article R 345-1 du code de justice administrative, qui prévoient un mécanisme de connexité entre des demandes relevant de la compétence d’un tribunal administratif et des demandes relevant de la compétence d’une cour administrative d’appel; dans ces conditions, ce référé ne peut qu’être rejeté;
- la requête est irrecevable, ainsi qu’elle l’a démontrée dans sa requête en appel, ainsi que dans sa requête aux fins de sursis à exécution du jugement du 10 février 2020;
- les mesures sollicitées feraient obstacle à l’exécution des permis de construire du 25 janvier 2008, qui sont devenus définitifs; toute décision en contestant la validité méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée; en outre, l’exécution de travaux conforme à ces permis de construire empêche l’application des dispositions de l’article L 480-4 du code de l’urbanisme; ces mesures feraient également obstacle à l’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2018, qui réglemente le fonctionnement du parc éolien;
- les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse; en vertu de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, les permis de construire en cause sont devenus des autorisations environnementales; en outre, l’article R 425-29-2 du code de l’urbanisme dispense les projets d’installations éoliennes terrestres, soumis à autorisation environnementale, de l’obtention d’un permis de construire; par suite, la requérante n’est pas utilement fondée à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des article L […] 425-14 du code de l’urbanisme; le régime juridique relatif à l’exécution des permis de construire ne relève pas du code de l’urbanisme mais du code de l’environnement;
- les mesures sont dépourvues d’utilité; à la suite de sa demande de régularisation, déposée le 14 mai 2020, le préfet lui a délivré, le 29 mai 2020, une autorisation d’exploiter provisoire, sur le fondement de l’article L 171-7-1 du code de l’environnement permettant la poursuite de l’exploitation du projet dans l’attente de sa régularisation; la condition d’urgence n’est pas davantage remplie;
- les mesures sollicitées feraient désormais obstacle à l’exécution de cette décision du préfet du Var du 29 mai 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 29 mai 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
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Il soutient que :
- les travaux en cours, relatifs à la construction du parc éolien, ont commencé à compter du mois de mars 2019 dès lors qu’ils sont légalement autorisés par des permis de construire du 25 janvier 2008, transférés à la société Provencialis le 5 janvier 2015, devenus définitifs; la réalisation de ces travaux de construction doit être distinguée de la mise en service du parc éolien qui doit auparavant faire l’objet d’une autorisation au titre de la réglementation des installations classées; si les récépissés de déclaration d’antériorité dont disposait la société Provencialis ont été annulés par le jugement du 10 février 2020, l’article L 171-7 du code de l’environnement permet à l’autorité administrative, lorsque l’autorisation a été annulée par une décision de justice, de mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation; conformément à ces dispositions, à la suite de la demande de l’exploitant du 14 mai 2020 sollicitant des prescriptions à titre conservatoire, un arrêté a été pris le 29 mai 2020, portant mise en demeure de la société Provencialis de régulariser la situation administrative de ses installations, et fixant les mesures conservatoires dans l’attente de cette régularisation; ce nouvel arrêté a permis de régulariser la situation juridique de ce projet, en édictant des prescriptions permettant la poursuite de l’exploitation à titre provisoire; cet arrêté est donc de nature à permettre la poursuite des travaux dans le respect des dispositions de l’article L 425-14 du code de l’urbanisme; les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies;
- les permis de construire étant réguliers, la demande de la requérante tend à faire obstacle à leur exécution, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée par la Cour administrative d’appel dans son arrêt n°11MA00495 du 31 juillet 2014; cette demande fait également obstacle à l’exécution de sa décision visant à autoriser, à titre provisoire, la mise en service du projet éolien conformément aux dispositions du code de l’environnement; aucun péril grave n’est allégué en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, la commune d’Ollières, représentée par Me Grimaldi, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seule la cour administrative d’appel de Marseille est compétente pour connaître de ce litige, en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article R 311-5 du code de justice administrative; les mesures sollicitées dans la présente instance visent à retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres, dès lors que leur but est d’interrompre les travaux de construction du parc éolien, par l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux;
- la requérante ne justifie pas de sa qualité à agir, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un procès-verbal de l’assemblée générale de cette société autorisant l’introduction de cette instance;
- la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France ne justifie pas non plus de son intérêt à agir dans cette instance, dès lors que les permis de construire
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autorisant la construction des éoliennes sont devenus définitifs; en outre, la cour administrative d’appel a jugé que le projet ne portait pas atteinte à la qualité des paysages;
- il n’existe aucune situation d’urgence; la seule édification des éoliennes se rattache, non pas à leur exploitation, mais à l’exécution des autorisations d’urbanisme devenues définitives;
- les mesures sollicitées ne sont pas utiles, en l’absence d’infraction au code de l’urbanisme, les permis de construire étant définitifs;
- les permis de construire étant réguliers, les mesures sollicitées font obstacle à leur exécution, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée;
- les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse; la requérante soutient à tort qu’il existe un lien entre le jugement du tribunal n° 1800022 du 20 février 2020 et la construction des éoliennes, qui est uniquement liée aux permis de construire accordés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement;
- le code de l’urbanisme;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020;
Le président du tribunal a désigné Mme Chenal-Peter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eco Delta développement a obtenu le 25 janvier 2008 six permis de construire autorisant la construction d’un parc éolien, dont quatre permis de construire ayant pour objet la création sur le territoire de la commune d’Artigues de dix éoliennes et trois postes de livraison et deux permis de construire ayant pour objet la création sur le territoire de la commune d’Ollières de douze éoliennes et deux postes de livraison. Ces permis ont été transférés au bénéfice de la société Provencialis par arrêté préfectoral du 5 janvier 2015 et sont devenus définitifs. Par ailleurs, le préfet du Var a délivré à la société Provencialis deux récépissés de déclaration d’antériorité, en date du 26 mars et 6 mai 2015, au titre de la législation sur les installations classées. Par ces arrêtés, le préfet a reconnu à la société déclarante le « bénéfice de l’antériorité des droits acquis», et a ainsi autorisé la mise en service des installations en cause. Par un jugement du 22 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces deux récépissés de déclaration d’antériorité. Les travaux de construction de ce parc éolien ayant débuté en mars 2019, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France demande au juge des référés, dans la présente instance, à titre principal, d’enjoindre aux maires d’Artigues et d’Ollières de dresser des procès-verbaux de constat des
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infractions au code de l’urbanisme commises par la société Provencialis, d’adopter des arrêtés interruptifs de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, ou à défaut d’intervention des maires d’Artigues et d’Ollières, d’enjoindre au préfet du Var de leur adresser une mise en demeure et, le cas échéant, de se substituer à eux, dans un délai de quarante-huit heures en dressant procès-verbal et en prescrivant l’interruption des travaux et de transmettre copie de son procès-verbal et de son arrêté interruptif au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal :
2. L’article R. 311-5 du code de justice administrative dispose que « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / 1° L’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement; / 2° La décision prise sur le fondement de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement; / 3° L’autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale; / (…) / 8° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie; / (…) / 17° Le permis de construire de l’installation de production délivré en application de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dans les cas où cette installation n’en a pas été dispensée sur le fondement de l’article R. 425-29-2 de ce code; 18° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. […]. 421-9 du code de l’urbanisme; (…) 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article. / La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…). Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. […]. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès- verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.(…) Et aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de
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la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. […]. 522-4 du code du patrimoine. (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…)Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. ( …) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. (…). En vertu de l’article L. 480-4 de ce code, le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. […]. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du code et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable constitue une infraction.
4. Si les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes, elles n’impliquent toutefois pas que les cours connaissent également des litiges visant à enjoindre au maire ou au préfet de faire usage des pouvoirs qui leurs sont conférés en qualité d’autorités administratives par les dispositions précitées de l’article L 480-2 du code de l’urbanisme et, notamment, de prendre des arrêtés interruptifs de travaux de construction d’un parc éolien après avoir dressé un procès-verbal d’infraction. Les mesures prises à cette occasion sont en effet des mesures conservatoires, utilisées dans le cadre de la répression des infractions aux règles d’urbanisme, et elles ne sauraient être regardées comme des décisions qu’exige l’installation des éoliennes au sens des dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative. Par suite, le présent litige relève de la compétence de premier ressort du tribunal administratif.
5. Par ailleurs, la société Provencialis se prévaut des dispositions des articles R 345-1 et R 345-2 du code de justice administrative instituant un mécanisme de connexité, selon lequel le président d’un tribunal doit renvoyer à la cour administrative d’appel les conclusions relevant normalement de sa compétence mais qui sont connexes à des conclusions présentées devant cette cour et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celle-ci. Toutefois, il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de ces dispositions, dès lors que les instances actuellement pendantes devant la cour administrative de Marseille tendent à l’annulation et au sursis à exécution du jugement du 22 février 2020 du tribunal mentionné ci-dessus dans le cadre de sa compétence d’appel et non dans le cadre de sa compétence en premier et dernier ressort.
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6. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal administratif opposée par la société Provencialis et la commune d’Ollières doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
8. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et enfin qu’elles ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 513-1, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2, ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et bénéficiant d’un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l’article L. 511-2. Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d’application. L’exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l’année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d’Etat (…) ».
10. En outre, aux termes de l’article L 425-14 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code; 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code. ».
11. La société requérante soutient qu’à la suite de l’annulation par le tribunal des récépissés de déclaration d’antériorité délivrés par le préfet du Var à la société Provencialis sur le fondement notamment de l’article L 553-1 du code de l’environnement, la société pétitionnaire est désormais tenue d’obtenir une autorisation environnementale en vertu des dispositions combinées des articles L 181-1 et L 515-44 du code de l’environnement, avant de pouvoir
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mettre en œuvre les permis de construire du 25 janvier 2008, et par conséquent, que cette société ne pouvait pas poursuivre l’exécution des travaux relatifs à la construction du parc éolien, alors même qu’ils seraient exécutés conformément aux permis de construire du 25 janvier 2008, sans méconnaître les obligations imposées par le titre IV du livre IV du code de l’urbanisme, et commettre ainsi une infraction, mentionnée à l’article L 480-4 du code de l’urbanisme, devant être constatée par procès-verbal et susceptible de faire l’objet d’un arrêté interruptif de travaux.
12. Il résulte de l’instruction que, à la suite du jugement du tribunal du 22 février 2020, la société Provencialis a sollicité auprès du préfet du Var, par courrier du 14 mai 2020, la régularisation de sa situation au regard des dispositions du code de l’environnement. Par un arrêté du 29 mai 2020, le préfet du Var a mis en demeure cette société, en sa qualité d’exploitant des installations classées, sur le fondement de l’article L 171-7 du code de l’environnement, de régulariser la situation administrative de ses installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent situées à Artigues et Ollières, soit en déposant un dossier de demande d’autorisation environnementale, soit en mettant définitivement à l’arrêt ses installations puis en procédant à la remise en état du site. Cet arrêté dispose également que, dans l’attente de la régularisation administrative de ses installations, la société Provencialis poursuivra l’exploitation de ses installations en respectant les mesures conservatoires fixées en annexe dudit arrêté. Dès lors, en raison de l’intervention de cet arrêté, qui autorise à titre provisoire une exploitation des installations, le prononcé des injonctions demandées par la société Provencialis tendant à ce que le juge des référés enjoigne au maire des communes de Artigues et Ollières, ou à défaut d’intervention de leur part, au préfet du Var, de dresser procès-verbal d’infraction, d’édicter un arrêté interruptif de travaux de construction du parc éolien, et d’en transmettre copie au procureur de la République, ferait nécessairement obstacle à l’exécution de l’arrêté précité du préfet du Var, et par voie de conséquence, à l’exécution des permis de construire délivrés à la société Provencialis le 25 janvier 2008, qui sont devenus définitifs.
13. Dans ces conditions et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la société Provencialis présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que l’État et la société Provencialis qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
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16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Provencialis et de la commune d’Ollières présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Provencialis et de la commune d’Ollières présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, à la commune d’Ollières, à la commune d’Artigues, à la société Provencialis et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 11 juin 2020.
Le vice-président désigné, Juge des référés
Signé
A. L. X
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet du Var en ce qui les concernent ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
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