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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 févr. 2020, n° 2000938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000938 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2000938 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. OMARI
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 27 février 2020 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. Z AA, représenté par Me AB, de l’AARPI AB et Hmad, avocats associés, demande, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 22 février 2020 portant refus d’entrée sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour qu’il puisse se présenter au poste frontière de Menton et de faire toutes diligences pour permettre la poursuite de l’examen de la demande d’asile de l’exposant en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me
AB, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est constituée car il se trouve dans une situation de précarité en Italie du fait de l’administration française qui l’empêche d’entrer d’Italie en France alors qu’il est titulaire d’une attestation de demandeur d’asile en France ;
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile est remplie : il bénéficie en application de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et
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le cas échéant de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; sa demande d’asile est examinée en procédure normale et il est en attente de la décision de l’OFPRA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie car le requérant s’est rendu de son plein gré en Italie sans les documents nécessaires pour se rendre dans ce pays et il peut y déposer une demande d’asile qui sera traitée dans le cadre de la procédure Dublin ;
- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile n’est pas remplie car le requérant ne démontre pas l’impossibilité de prendre contact avec les autorités italiennes pour être réadmis en France ; par ailleurs, le requérant a été reconduit vers l’Italie, pays qui respecte l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés.
Par un mémoire en réplique, présenté le 27 février 2020 à 12H18, M. AA persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir s’agissant de la condition d’urgence qu’il a reçu un courrier recommandé à son domicile qui pourrait concerner sa demande d’asile et qu’il doit aller chercher dans les 10 jours. Il demande, au surplus, qu’il soit procédé à un supplément d’instruction afin que le préfet fournisse au tribunal les éléments suivants : le procès-verbal d’interpellation administrative et de vérification de droit au séjour (articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ) et le protocole d’accord signé le 19 juillet 2019 entre les polices aux frontières françaises et italiennes pour la mise en œuvre de l’accord bilatéral de Chambéry du 3 octobre 1997, cité dans le mémoire du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2020, à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Y, juge des référés ;
- les observations de Me AB, avocat de M. AA qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
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Considérant ce qui suit
1. Par décision du 22 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’entrée sur le territoire français de M. Z AA, ressortissant afghan né […], en provenance
d’Italie.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de
l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de
l’audience publique (…) » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code :
« La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
5. Aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la
France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent. ».
6. Il est constant que M. AA, qui a présenté une première demande d’asile en France, bénéficie d’une attestation de demandeur d’asile délivrée par le préfet de Seine et Marne, valable du 26 novembre 2019 au 25 mai 2020 ainsi que d’un hébergement dans le cadre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile français. Il n’est pas contesté que cette demande
d’asile fait actuellement l’objet d’un examen par l’OFPRA en procédure normale. M. AA a été interpellé le 22 février 2020, par la police de l’air et des frontières dans un train en provenance d’Italie et a fait l’objet d’une décision du même jour lui refusant l’entrée sur le
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territoire français. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. AA bénéficie en sa qualité de demandeur d’asile du droit de se maintenir sur le territoire français pendant toute la durée de la procédure d’examen de sa demande d’asile. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne peut sans méconnaître les dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile refuser l’entrée sur le territoire français à M. AA, ne peut utilement faire valoir que si ce dernier déposait une demande d’asile en Italie, cette demande serait traitée dans le cadre de la procédure Dublin et que l’Italie respecte l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Dans ces conditions, le refus d’entrée en France qui a été opposé à M. AA place ce dernier dans une situation
d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative et porte, en lui-même, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit
d’asile.
7. Il appartient au juge des référés, lorsque seule une mesure non provisoire est de nature
à venir à bout d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, d’enjoindre à l’auteur de l’atteinte de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en l’espèce pour le juge des référés de suspendre la décision du 22 février 2020 refusant à M. AA l’entrée sur le territoire français et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M. AA puisse se présenter au poste frontière de Menton dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu par ailleurs
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de « faire toutes diligences pour permettre la poursuite de l’examen de la demande d’asile de l’exposant en France » dès lors que cet examen est actuellement en cours par l’OFPRA.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. AA a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de son conseil, Me AB, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. AA est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : la décision du 22 février 2020 refusant à M. AA l’entrée sur le territoire français est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre attache avec les autorités italiennes pour que M. AA puisse se présenter au poste frontière de Menton dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
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Article 4 : L’Etat versera à Me AB, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z AA, au ministre de l’intérieur et à Me AB.
- Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur départemental de la police aux frontières, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 27 février 2020.
Le juge des référés,
signé
J. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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