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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 1, 13 sept. 2021, n° 2016940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2016940 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 13 septembre 2021 n° 2016940/1-3
TEXTE INTÉGRAL
M. J. B. et a. et Mme B.C.
54-10-05-02-03 54-10-05-02-04 C
La vice-présidente de la 1ère section,
statuant sur le fondement de l’article
R.* 771-7 du code de justice
administrative,
ANNULE ET REMPLACE
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise par le tribunal administratif de Melun, enregistrée le 15 octobre 2020,
M. J. B. et Mme B. C., représentés par la société d’avocats EY, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis en matière
d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % visée au b de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire distinct enregistre le 27 août 2021, M. J. B. et Mme B. C, représentés par la
SELAS Cabinet Fidal, en la personne de Me X, demandent au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelles sur les hauts revenus auxquels ils ont été assujettis au titre de
l’année 2014, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative
à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du b de l’article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 35 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
M. B. et Mme C. soulèvent les moyens suivants :
- les dispositions contestées sont applicables au litige ou à la procédure ;
- si elles ont été déclarées conformes à la Constitution par les décisions n 2016-545 QCP et n°
2016-546 QPC du 24 juin 2016, la décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021 constitue un changement de circonstance de droit de nature à justifier un nouvel examen de leur conformité à la Constitution ;
- la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe de proportionnalité des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts, notamment son article 1729, et le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 64 ;
— les décisions n° 2016-545 et n° 2016-546 QPC du Conseil constitutionnel du 24 juin 2016, ainsi que la décision n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de
l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit « applicable au litige ou à la procédure », qu’elle n’ait pas "déjà été déclarée conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances« , et que la question ne soit »pas dépourvue de caractère sérieux".
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article
35 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, applicable au litige : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : /
a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis".
3. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a examine les dispositions de 1 article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2008 susvisée, dans les paragraphes 10 à 25 de sa décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016 ci-dessus visée. En examinant ces dispositions dans leur intégralité, il n’a laissé subsister aucune ambiguïté quant à
l’étendue de son contrôle. Il a considéré au paragraphe 10 de cette décision que "l’article 1729 du code général des impôts institue, en cas de manquement délibéré du
contribuable, une majoration de 40 % qui est portée à 80 % dans certains cas d’abus de droit ou si le contribuable s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses. Ces sanctions financières préviennent et répriment les insuffisances volontaires de déclaration de la base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt. La nature de ces sanctions financières est directement liée à celle des infractions réprimées. Les taux de majoration fixés par le législateur ne sont pas manifestement disproportionnés.« . Il en a conclu, au paragraphe 11, que, »prises isolément, les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts ne sont (…) pas contraires aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines" et décidé, à
l’article 1er du dispositif, que « l’article 1729 du code général des impôts » était conforme "à la
Constitution", sous certaines réserves exclusivement liées à l’application combinée de cet article avec certaines dispositions de l’article 1741 du même code non en cause en l’espèce.
4. En second lieu, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la conformité au principe de proportionnalité des peines de dispositions prévoyant une sanction pécuniaire, dont le montant est fixé par application d’un taux proportionnel, s’apprécie selon plusieurs critères, qui se pondèrent les uns les autres, à savoir le taux de la sanction, qui peut, dans certains cas, atteindre
100 % (décisions n° 2013-341 QPC, n° 2013-371 QPC, n° 2014-418 QPC, n° 2016-619 QPC),
l’assiette à laquelle est appliqué ce taux, notamment, en matière fiscale, l’impôt éludé (n°
2010-103 QPC), ou l’avantage indûment obtenu, par la personne sanctionnée ou par un tiers (n°
2014-418 QPC, n° 2018-739 QPC, § 7), ou encore, s’agissant d’un cas d’assiette plus large, des
sommes susceptibles de déterminer l’assiette de l’impôt (n° 97-395 DC, § 40, n° 99-424 DC, §
59, n° 2012-267 QPC, n° 2017-636 QPC, n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018). Sont également retenus la gravité du manquement sanctionné, selon qu’il s’agit de réprimer un manquement purement objectif (n° 2011-220 QPC), ou délibéré (n° 2010-103 QPC), ou des manoeuvres frauduleuses (n° 2016-545 et n° 2016-546 QPC), le caractère plus ou moins occulte du manquement et le degré de difficulté à le contrôler (n° 2011-220 QPC), les conséquences du manquement, selon le dommage qu’il cause, ou le profit qu’en retire son auteur ou un tiers (n°
2015-489 QPC, § 15), ainsi que le lien entre la nature pécuniaire de la sanction et la nature de
l’infraction, qui doit être pris en considération au regard du principe d’individualisation des peines, lorsque le taux ne peut être modulé par le juge (n° 2013-371 QPC, § 10) ou, enfin, le lien entre l’assiette de la sanction et la nature de l’infraction (n° 87-237 DC, § 16, n° 2014-418 QPC,
§ 9, n° 2016-554 QPC, § 7 ; n° 2016-618 QPC, § 8) et, le cas échéant, le potentiel de répétition de la sanction (n° 2017-636 QPC, § 8).
5. Dans certains cas, notamment quand la combinaison pondérée des critères cites au point précédent n’est pas suffisante pour garantir légalement la proportionnalité de la sanction, cette dernière peut être appréciée en tenant compte de la possibilité d’en moduler le taux, si elle est ouverte au juge ou à l’autorité de sanction par la loi (n° 2018-736 QPC, § 7, n° 2018-746 QPC, §
9, n° 2019-779/780 QPC, § 9, n° 2021-908 QPC, § 8), ou de l’existence, ou non, d’un plafonnement prévu en plus de celui qui résulte de l’application du taux à une assiette déterminée
(n° 2016-744 DC, § 92, n° 2016-618 QPC, § 8, n° 2017-667 QPC, § 6, n° 2021-908 QPC, § 8).
6. Les requérants soutiennent qu’en se référant à l’absence de plafonnement du montant de la sanction et au caractère fixe de son taux, pour déclarer contraires à la Constitution les dispositions du quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 1737 du code général des impôts, qui sanctionnaient le fait, pour un fournisseur redevable de la taxe sur la
valeur ajoutée, de ne pas délivrer une facture, d une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction, la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021 constituerait un changement de circonstance de droit de nature à justifier un nouvel examen de la conformité à la Constitution des dispositions du b de l’article 1729 du code général des impôts, qui prévoient une majoration dont le taux est fixe, et dont le montant n’est pas plafonné en valeur absolue.
7. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 5 que le Conseil constitutionnel s’est déjà référé, par plusieurs décisions antérieures à la décision n° 2021-908
QPC du 26 mai 2021, au critère tenant à l’existence ou non d’un plafonnement du montant de la sanction proportionnelle, et à la possibilité, pour l’autorité de sanction ou le juge, d’en moduler le taux. La décision n° 2021-908 QPC ne peut donc en tout état de cause être regardée comme un changement de circonstances de droit s’agissant de ces critères.
8. D’autre part, aucune des décisions du Conseil constitutionnel précédemment mentionnées n’a appliqué le critère du plafonnement de la sanction ou de la modulation de son taux par l’autorité de sanction ou par le juge à l’examen d’une sanction proportionnelle assise sur le montant des droits éludés par la personne sanctionnée. Au contraire, par une décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, le Conseil constitutionnel a de nouveau déclaré conformes à la Constitution des dispositions prévoyant des majorations proportionnelles assises sur le montant des droits éludés par la personne sanctionnée, et ce en dépit d’un taux fixe et d’un montant non plafonné. Il s’agit des dispositions du a et du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, prévoyant une majoration de, respectivement, 10 % et 40 %. Il en résulte que, lorsque le législateur fait le choix d’asseoir une sanction à taux proportionnel sur le montant des droits éludés par la personne sanctionnée, et de déterminer le taux de la sanction selon la nature du manquement et, le cas échéant, selon d’autres critères mentionnés au point 4, il n’est pas tenu de plafonner en valeur absolue le montant de la
sanction, ni de permettre à l’autorité investie du pouvoir de sanction, ou au juge, d’en moduler le taux.
9. Ainsi, et eu égard à l’ensemble des caractéristiques de la majoration de 80 % prévue dans certains cas d’abus de droit au b de l’article 1729 du code général des impôts, qui assoit cette majoration sur le montant des droits éludés par la personne sanctionnée, les décisions du Conseil constitutionnel qui, pour des sanctions ayant une assiette différente et a priori moins circonscrite, se sont référées à l’absence de plafonnement du montant de la majoration proportionnelle ou à la fixité de son taux, ne peuvent en tout état de cause être regardées comme un changement de circonstances de droit justifiant un nouvel examen des dispositions du b de l’article 1729 du code général des impôts déclarées conformes à la Constitution par la décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016. Par suite, et sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B. et Mme C.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B. et Mme C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée a M. J. B. et Mme B. C. ainsi qu’au directeur régional du contrôle fiscal d’Ile de France Est et Ouest.
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