Rejet 15 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2022, n° 2214450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Bonnin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury du concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel arrêtant la liste des admis au concours, telle que publiée le 20 juin 2022 sur le site publinet, ensemble les nominations des lauréats de ce concours ;
2°) d’enjoindre au jury de délibérer de nouveau au titre de la session 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les lauréats du concours ont déjà saisi leurs vœux d’affectation dans les établissements afin de commencer leur stage pour la rentrée 2022 et les affectations en académies étant transmises entre le 28 juin et le 8 juillet 2022 selon les disciplines ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
.le règlement du concours n’a pas été respecté de sorte qu’il existe une rupture d’égalité entre les candidats ; en l’espèce, lors de l’épreuve orale d’entretien avec le jury, il lui a été interdit de prendre des notes par un membre du jury, en méconnaissance de la note adressée aux candidats admissibles par un courriel du 19 mai 2022 ; or, cette irrégularité qui l’a profondément déstabilisée a eu des conséquences sur ses résultats en ce qu’elle a obtenu la note de 3 sur 20 à cette épreuve ; la prise de note était très importante et constituait une faculté qui devait lui être ouverte ;
.une erreur manifeste d’appréciation a été commise compte tenu de son expérience et de ses qualifications ; l’obtention de la note de 9,5 sur 20 lui aurait permis d’être déclarée admise.
Vu :
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante à l’encontre de la délibération du jury du concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel arrêtant la liste des admis au concours, telle que publiée le 20 juin 2022 sur le site publinet, et subséquemment des nominations des lauréats de ce concours, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, par application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 15 juillet 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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