Confirmation 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 févr. 2022, n° 20/08411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08411 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08411 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6V5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 – RG n° 17/12726
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représentée par Me Paul SORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0888, substitué par Me Christelle HUBBEL, avocate au barreau de MELUN
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le procureur de la République de Nice, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de monsieur A B, qui était soupçonné d’avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d’où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.
Le 09 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l’administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l’article L.101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de 2 procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12
janvier 2010.
L’administration fiscale a adressé, le 17 avril 2014, à monsieur Y X, sur le fondement de l’article L.23C du livre des procédures fiscales, une demande d’informations et de justifications relative à l’origine et aux modalités d’acquisition d’avoirs figurant sur les comptes ouverts à l’étranger n° CH22 0868 9050 9117 7159 9 et n° CH38 0868 9050 9117 7160 2 détenus au nom de 'M. Y X', sous le profil 'Year Ocean Finance Limited'. Monsieur Y X a répondu à cette demande, par courrier du 03 juin 2014.
Le 22 octobre 2014, l’administration fiscale a notifié à monsieur Y X une proposition de redressement au titre des droits d’enregistrement, au terme de la procédure de taxation d’office prévue par l’article L.71 du livre des procédures fiscales et en vertu de l’article 755 du code général des impôts, qui répute les avoirs figurant sur des comptes bancaires hors de France constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation au taux le plus élevé.
Les droits d’enregistrement ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement en date du 15 décembre 2015, portant sur la somme de 363.333 euros.
Monsieur Y X a contesté les rappels de droits d’enregistrement mis à sa charge par une réclamation du er1 février 2016, qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration fiscale le 20 juillet 2017.
C’est dans ces conditions que monsieur Y X l’a fait assigner le 15 septembre 2017, devant le tribunal de grande instance de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 05 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Déboute monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamne monsieur Y X aux dépens.
Vu l’appel déclaré le 02 juillet 2020 par M. Y X,
Vu les conclusions signifiées le 24 février 2021 par M. X,
Vu les conclusions signifiées le 24 décembre 2020 par l’Etat représenté par le directeur général des finances publiques,
M. X demande à la cour de statuer comme suit :
- Dire et juger recevable et bien-fondé monsieur Y X en son appel,
Y faisant droit :
- Réformer en tout point le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 05 juin 2020 (RG n° 17/12726),
Et statuant à nouveau,
- Constater l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2015 à concurrence d’un montant de : 363.333 euros,
- Constater l’irrégularité de la mise en 'uvre des dispositions prévues à l’article L.23C du livre des procédures fiscales,
- Constater le non-respect du contradictoire de la procédure engagée à l’encontre de Monsieur Y X, et l’absence d’égalité des armes
En conséquence,
- Ordonner à la Direction Régionale des Finances Publiques (Pôle Fiscale Parisien 1 ' […]), de procéder à un dégrèvement de : 363.333 euros, au titre des sommes mises en recouvrement le 15 décembre 2015,
- Débouter la Direction Régionale des Finances Publiques (Pôle Fiscale Parisien 1 ' […]) de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques (Pôle Fiscale Parisien 1 ' […]), à payer à Monsieur Y X la somme de : 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques (Pôle Fiscale Parisien 1 ' […]), en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Fertier, JRF & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Direction Régionale des Finances Publiques d’île-de-France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit :
- Dire et juger Monsieur Y X mal fondé en son appel du jugement
rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris ;
-Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a confirmé la décision de rejet du 20 juillet 2017 ;
- débouter Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions – condamner Monsieur Y X en tous les dépens de première
instance et d’appel ;
- condamner Monsieur Y X à verser à l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
a) Sur la régularité de la procédure
Monsieur Y X fait valoir qu’il n’a reçu aucune mise en demeure suite à l’envoi de la demande d’éclaircissements et de justifications du 17 avril 2014 et sa réponse du 3 juin 2014. Le défaut de mise en demeure est contraire aux dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article L. 23 C du LPF dès lors que, selon lui, sa réponse du 3 juin 2014 ne peut être assimilée à une absence de réponse. Il sollicite la décharge des impositions en litige en faisant valoir que si l’administration estimait que sa réponse du 3 juin 2014 à la demande d’informations et de justifications du 17 avril 2014 était insuffisante, il lui appartenait de lui envoyer une mise en demeure de la compléter. Il considère qu’à défaut d’une telle mise en demeure, la procédure engagée à son égard apparaît irrégulière. À défaut de toute réception d’un avis de mise en recouvrement valable au plus tard le 31 décembre 2017, les sommes réclamées par les Services sont aujourd’hui prescrites.
L’administration fiscale réplique que la réponse de la demanderesse, qui ne consistait qu’en une simple dénégation de la détention d’avoir à l’étranger, ne pouvait être considérée par le service que comme une absence de réponse à la demande d’informations dès lors qu’aucun élément susceptible de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger n’a été apporté. L’examen des déclarations de revenus n° 2042 de M. X, souscrites au titre des années 2005 à 2007, avait permis de constater qu’il n’avait pas déclaré les comptes ouverts auprès de la banque HSBC en Suisse. Le service lui a adressé le 17 avril 2014 une demande d’informations et de justifications sur l’origine des avoirs figurant sur ces comptes au 31 décembre 2007. Par courrier du 3 juin 2014, le requérant a indiqué contester la détention d’avoirs considérés comme existant à l’étranger . Une telle réponse, consistant en une dénégation de la détention de ces avoirs et n’appelant aucun complément de réponse, est assimilable à un défaut de réponse au sens de l’article L. 23 C du LPF.
Ceci étant exposé , il résulte de l’article L.23C du livre des procédures fiscales que :
'Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.'
L’article L.71 du livre des procédures fiscales dispose : 'En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L.23C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts. La décision de mettre en 'uvre cette taxation d’office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l’article L.76.'
Dans la présente espèce, les premiers juges ont justement relevé que l’administration avait adressé à M. X, le 17 avril 2014, une demande d’informations et de justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à létranger et non déclarés ; que le conseil de M. X a répondu le 3 juin 2014 en indiquant: 'je ne peux que contester la détention d’avoirs considérés comme existant à l’étranger au nom de monsieur Y X'.
Cette dénégation globale ne rendant pas nécessaire de solliciter un complément de réponse, l’administration fiscale a ainsi pu procéder à la procédure de taxation d’office prévue par l’article 71 du livre de sprocédures fiscales précité.
Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
b) Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement
M X soulève l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2015 au motif qu’il mentionnerait la 'période janvier 2014" alors que la proposition de rectification fait référence à 2014 et non uniquement janvier 2014.
L’administration fiscale s’oppose à cette contestation.
Ceci étant exposé , cette simple mention de 'janvier 2014" n’est à l’origine d’aucune confusion puisque l’AMR se réfère expresément à la proposition de rectification du 22 octobre 2014 qui mentionne que le rappel des droits de mutation porte sur l’année 2014.
Le moyen ainsi soulevé doit également être écarté.
c) Sur le respect du contradictoire de la procédure et de l’égalité des armes
Monsieur X soutient sur le fondement de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, paragraphe1 que l’Administration ne lui a pas communiqué les fichier ou les éléments complémentaires réclamés dans son courrier du 3 juin 2014, avant la mise en recouvrement du 15 décembre 2015. La synthèse individuelle code « BUP », lui a été adressée par les Services le 22 octobre 2015, plus d’un an et demi après la demande de communication de documents. S’agissant de la demande de fichiers informatiques transmis par l’autorité judiciaire, les Services ne sauraient effectuer quelque analyse personnelle quant aux capacités de décryptage de ces derniers. En s’abstenant de communiquer au contribuable les éléments demandés, dans son courrier du 3 juin 2014, avant la taxation d’office effectuée dans le cadre de la proposition de rectification du 22 octobre 2014, l’Administration n’a pas respecté le principe du contradictoire de la procédure et de l’égalité des armes.
L’administration réplique qu’il a été transmis à M. X, par courrier du 22 octobre 2015, la synthèse individuelle code BUP n° 5090149243 émanant de la banque suisse HSBC, l’ensemble des informations le concernant figurant dans ce fichier informatique. C’est sur la base des informations mentionnées dans le BUP que la proposition de rectification a été fondée, dès lors que pour ces comptes patrimoniaux, le requérant n’a pas justifié de l’origine des avoirs y figurant. Les fichiers informatiques transmis par l’autorité judiciaire comportent, plus de 65 giga-octets de données concernant un ensemble de contribuables. Vue le volume représenté par ces données et la complexité de leur décryptage, leur communication à un non-expert apparaît totalement inefficace. Les informations du fichier, autres que celles déjà communiquées à M. X, concernent d’autres détenteurs de compte et ne peuvent être communiquées en vertu des dispositions de l’article L.103 du LPF qui définissent l’obligation du secret professionnel à laquelle est tenue l’administration fiscale.
Ceci étant exposé l’administration fiscale justifie avoir transmis à M Y X, par courrier du 22 octobre 2015, la synthèse individuelle code BUP n° 5090149243 émanant de la banque suisse HSBC, l’ensemble des informations la concernant figurant dans ce fichier informatique. L’administration fiscale expose ainsi que c’est sur la base des informations mentionnées dans le BUP que la proposition de rectification a été fondée, dès lors que pour ces comptes patrimoniaux, la requérante n’a pas justifié de l’origine des avoirs y figurant.
Concernant le grief relatif au défaut de communication de l’ensemble des documents réclamés , l’administration fiscale est bien fondée à soutenir que les fichiers informatiques transmis par l’autorité judiciaire comportent des informations concernant d’autres détenteurs de compte ne pouvant pas être communiquées d’une part en raison de leur volume d’autre part en vertu des dispositions de l’article L.103 du LPF qui définissent l’obligation du secret professionnel à laquelle elle se trouve t tenue l’administration fiscale,
M. X est ainsi mal fondée à reprocher à l’administration de ne pas lui avoir communiqué l’intégralité des documents qu’il elle réclamait dans son courrier du 3 juin 2014.
d) Sur les dispositions prévues à l’article L.23C du LPF
M. X soutient au visa des articles L.23 C du LPF et 755 du code général des impôts, que les demandes de l’Administration, et éventuellement les taxations correspondantes, doivent être effectuée compte par compte. L’administration se devait, tant dans son courrier en date du 17 avril 2014 que dans sa proposition de rectification en date du 22 octobre 2014, individualiser les montants compte par compte. En cumulant le montant total des comptes et des avoirs figurants sur ces derniers au titre de la période de novembre 2005 à février 2007, les Services n’ont pas respecté les dispositions prévues à l’article L.23C du LPF et à l’article 755 du code général des impôts, et n’ont pas permis au contribuable de valablement répondre à la « demande d’information ou de justification des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non-déclarés » en date du 17 avril 2014.
L’administration réplique que ces dispositions ne visent pas à réprimer le défaut de déclaration des comptes à l’étranger, elles permettent de présumer que ces sommes doivent être soumises aux droits de mutation à titre gratuit. En application des dispositions de l’article 755 du CGI, aucune taxation n’est effective si l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs ont été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C. C’est l’amende fiscale prévue au IV de l’article 1736 du CGI qui constitue la sanction du non-respect de l’obligation de déclaration des comptes détenus à l’étranger prévue à l’article 1649 A du CGI. Le dispositif prévu aux articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI ne vise donc pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, la même situation.
Ceci étant exposé M. X disposant des comptes CH22 0868 9050 9117 7159 9 et CH38 0868 9050 9117 7160. La proposition de rectification du 22 octobre 2014 a nécessairement cumulé les avoirs détenus sur ces 2 comptes pour déterminer le montant le plus élévé conformément à l’article 755 du code général des impôts . Le rappel des droits de mutation a ainsi été calculé sur le cumul des sommes détenues.
Le grief ainsi soulevé doit également être écarté.
e) Sur les dispositions de l’article L10-O AA du livre des procédures fiscales M. X soutient que cet article, uniquement applicable à compter du 8 décembre 2013, ne peut pas être invoqué pour des informations obtenues comme dans la présente espèce en 2009.
Le ministère public s’y oppose.
Ceci étant observé les dispositions de l’article L10-OAA du livre des procédures fiscales sont les suivantes :
'Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16B et L.38 ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ou aux articles L.114 et L.114A , soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.'
Le simple rappel de ces dispositions dans la proposition de rectification adressée à M. X le 22 octobre 2014 est insusceptible d’emporter une quelconque irrégularité puisque l’administration fiscale ne s’en prévaut pas pour s’opposer à une demande tendant à déclarer illicites les preuves obtenues en 2009.
f) Sur l’article 755 du code général des impôts
Selon M. X , les dispositions de l’article 755 du code général des impôts, postérieures à celles prévues à l’article 1736-IV-2eme alinéa du même code seraient irrégulières puisqu’elles s’appliquent à des situations identiques .
Le ministère public s’y oppose.
Ceci étant exposé , l’article 755 alinéa 1 du code génétal des impôts dispose que:
'Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.23C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777.'
Ce texte qui a une visée purement fiscale tend à asseoir et liquider un impôt et ne constitue pas une sanction.
L’article 1736-IV-2 eme alinéa du code général des impôts dispose que :
'Par dérogation au 1, l’absence d’individualisation des sommes prévues à l’article 242 ter B ainsi que l’insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n’est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l’établissement payeur dans les conditions prévues à l’article 242 ter B'.
Ce texte relève ainsi du règime des sanctions.
Il s’en déduit que ces textes qui ne portent pas sur le même objet peuvent parfaitement co-exister et que les dispositions de l’article 755 du code général des impôts ne sont aucunement remises en cause par celles contenues à l’article 1736-IV-2eme alinéa du même code.
Ce moyen doit être écarté.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
g) Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Une indemnité doit être allouée à l’Etat représenté par le directeur général des finances publiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. Y X à verser à l’Etat représenté par le directeur général des finances publiques la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOSDécisions similaires
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