Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2309168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309168 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 15 août 2024, M. B A, représenté par Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer la carte de résident sollicité, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et à titre infiniment subsidiaire de modifier la mention figurant sur sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans le 16 août 2023, la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident valable dix ans ;
— cette décision implicite n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il bénéficie d’une carte de résident de plein droit conformément à l’article 1er et à l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les observations de Me Thominette, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, entré en France selon ses déclarations en 2007, a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 2013, dont en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 17 juillet 2019 au 16 juillet 2023. Lors du renouvellement de son droit au séjour, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident valable dix ans. Une nouvelle carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable du 24 juillet 2023 au 23 juillet 2027 lui a été délivrée. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« . / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, réside de manière régulière en France depuis le 24 septembre 2013, sous couvert de titres de séjour portant la mention « salarié », soit près de dix ans à la date de la décision attaquée. Si la préfète de l’Essonne fait valoir qu’elle a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans au motif qu’il ne disposait pas de ressources stables, régulières et suffisantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est employé en contrat à durée indéterminée par la même société depuis le 4 décembre 2018 et perçoit un revenu mensuel régulier supérieur au SMIC. Par suite, au regard des conditions d’exercice de son activité professionnelle et de ses moyens d’existence, en ne lui délivrant pas la carte de résident valable dix ans prévue à l’alinéa 2 de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A une carte de résident portant la mention « salarié », valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à M. A une carte de résident portant la mention « salarié » valable dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A une carte de résident portant la mention « salarié », valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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