Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2008544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2008544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2020, M. D B A, représenté par Me Loiré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 12 mars 2019 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer un visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité, en particulier le financement d’une location dans un quartier sécurisé d’Istanbul ou toute autre mesure qu’il estimera utile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au ministère des armées de prendre en charge matériellement son voyage jusqu’en France, d’y organiser son accueil et de prendre en charge l’assistance juridique et les frais y afférents, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Loiré, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 11 et 32 de la loi du 13 juillet 1983 et le principe général du droit à la protection fonctionnelle, dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, a travaillé, entre le 7 mai 2011 et le
7 mai 2013, en qualité d’employé de salle auprès des forces françaises déployées en Afghanistan dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus avec l’économat des armées. Le requérant allègue avoir fait l’objet de menaces et avoir été attaqué du fait de sa collaboration avec la France. Par un courrier en date du 25 décembre 2018, notifié le 12 mars 2019, le requérant demande à pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B A en demande l’annulation.
2. Par une décision du 26 août 2021, la ministre des armées a accordé la protection fonctionnelle à M. B A. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
3. M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Loiré renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme à 1 500 euros à verser à Me Loiré.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Loiré sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, au ministre des armées et à Me Loiré.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 202Le rapporteur,
R. HELARD Le président,
L. GROS
La greffière,
V. LAGRÈDE
L’assesseur le plus ancien,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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