Rejet 30 juin 2022
Réformation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2000239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. D B, représenté par Me Lemière, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bayonne à lui verser la somme totale de 119 800 euros au titre des préjudices qu’il a subis en raison de la maladie professionnelle qu’il a contractée le 9 novembre 2012, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Bayonne est établie dès lors que la maladie respiratoire dont il souffre est imputable au service et que les préjudices qu’il a subis sont directement imputables à cette pathologie ;
— il a subi des préjudices patrimoniaux temporaire et permanent ;
— au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, il a subi un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques, un déficit fonctionnel permanent et un préjudice d’agrément.
Une mise en demeure a été adressée le 3 février 2021 à la commune de Bayonne.
Vu :
— l’ordonnance du 17 juillet 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires du professeur C, expert désigné ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ot été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lemière, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 3 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de la commune de Bayonne, a été victime d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service a été reconnue à compter du 9 novembre 2012 par cette collectivité. Par un courrier du 12 mars 2018, il a sollicité auprès du maire de Bayonne la convocation de la commission de réforme aux fins de se prononcer sur l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité. En l’absence de réponse de cette autorité, M. B demande la condamnation de la commune de Bayonne à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa maladie.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Il résulte de l’instruction que l’utilisation de certains produits irritants dans l’exercice de l’emploi de M. B au sein du service de signalisation routière de la commune, durant la période de 2003 à 2012, a provoqué auprès de l’intéressé un asthme persistant qui s’est traduit par une hyperréactivité bronchique définitive, reconnue par un arrêté du maire de Bayonne du 1er juillet 2013 comme maladie professionnelle à compter du 9 novembre 2012. Par suite, la survenance de cette maladie est de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune de Bayonne.
En ce qui concerne les préjudices :
3. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
4. En premier lieu, si M. B soutient que sa maladie, qui l’a contraint à interrompre son activité professionnelle, l’a privé durant six ans du bénéfice de différentes indemnités allouées au titre du service rendu, à supposer même qu’il ne s’agit pas de revenus susceptibles d’être réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère d’invalidité, il n’en précise pas la nature, et en tout état de cause, ne produit aucune pièce justifiant de leur existence.
5. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de ce que son état de santé réduit de façon significative ses perspectives de reclassement sur un poste dont les fonctions sont compatibles avec son état de santé, alors qu’il n’était âgé que de cinquante ans en 2018, et qu’aucun médecin ne s’est encore prononcé favorablement pour une reprise de son travail, ainsi qu’il a été dit au point 3, ce poste de préjudice relève de l’incidence professionnelle qui peut être réparé par l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente viagère d’invalidité.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux préjudices temporaires :
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise rendu le 10 juillet 2010 par le professeur C, expert, que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25% au titre de la période du 9 novembre 2012 au 15 mars 2017, puis évalué à 10% au titre de la période du 16 mars 2017 au 18 juin 2018, date de consolidation de son état de santé. Durant ces périodes, les conditions d’existence de M. B ont été sensiblement dégradées du fait de ses crises d’asthmes, des différents traitements auxquels il a été soumis, d’hospitalisations et de son obligation d’éviter tout effort. Par suite, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B en le fixant à la somme de 6 000 euros.
Quant aux préjudices permanents :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent subi par M. B à compter du 18 juin 2018, est évalué à 20%. Si le requérant soutient que ce taux doit être majoré au motif qu’il souffre à la fois d’une insuffisance respiratoire chronique et d’un asthme nécessitant un traitement thérapeutique de fond, et que le traitement qu’il doit suivre provoque des douleurs et de la fatigue, l’évaluation par l’expert du déficit fonctionnel permanent a pris en compte l’ensemble de ces facteurs, à savoir un asthme contrôlé avec un traitement continu, une dyspnée de stade 2, une obstruction bronchique basale minime entre les crises ainsi que les effets secondaires indésirables de l’un des médicaments composant le traitement. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme 30 000 euros.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en le fixant à la somme de 7 000 euros.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. B ne pratique plus d’activités sportives, notamment le football en salle, ni le bricolage et le jardinage auxquels il s’adonnait avant la survenance de sa maladie. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément ainsi subi en le fixant à la somme de 3 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bayonne doit être condamnée à payer à M. B la somme de 46 000 euros.
Sur les intérêts :
11. Il résulte de l’instruction que la demande préalable a été reçue par la commune de Bayonne le 3 octobre 2019. Par suite, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 46 000 euros à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
12. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
13. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Bayonne les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 840 euros.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bayonne versera à M. B la somme de 46 000 (quarante-six mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019.
Article 2 : Les frais d’expertise, d’un montant de 840 (huit cent quarante) euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Bayonne.
Article 3 : La commune de Bayonne versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à la commune de Bayonne.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées et au professeur C, expert.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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