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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 24 juin 2022, n° 2202982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. C B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en ce qui concerne la demande de suspension d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
° il justifie d’éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
° l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Paquet, vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a présenté son rapport au cours de l’audience publique et a entendu les observations de Me Mathis représentant M. B.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant russe né en 1988, déclare être entré sur le territoire français le 19 mars 2017 sous couvert d’un visa touristique. Par une décision du 20 juillet 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 26 octobre 2018 par laquelle l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 17 novembre 2021, l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a déclaré irrecevable sa demande de réexamen. Par l’arrêté attaqué du 29 avril 2022, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui fondent la décision, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. [] ".
5. M. B soutient qu’il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale en Tchétchénie, que craignant pour sa sécurité, il a été contraint de la quitter et que son frère a également fui le pays, que sa mère y est aussi constamment harcelée. M. B soutient également que ses deux enfants sont scolarisés en France, que son épouse est totalement dépendante de lui en raison de son état de santé, qu’il justifie d’une bonne intégration sur le territoire et qu’il prend des cours de français pour améliorer son niveau. Toutefois, alors que par une décision du 26 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juillet 2021, l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile et qu’il a déclaré sa demande d’asile irrecevable par une décision du 17 novembre 2021, les pièces produites par M. B ne suffisent pas à justifier qu’il encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir su nouer des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son épouse présente une myasthénie et M. B produit d’une part, un certificat médical en date du 6 mai 2022 d’un médecin du pôle psychiatrie neurologie, rééducation neurologique, médecine légale du CHU Grenoble Alpes attestant que son état de santé nécessite une chimiothérapie de type rituximab et des échanges plasmatiques réguliers et que les traitements sont difficiles d’accès en dehors de la communauté européenne et, d’autre part, un certificat médical du 8 mai 2022 de la polyclinique n°2 de Grozny attestant que l’épouse de M. B a besoin de plasmaphérèse avec injection du rituximab et que la mise en place de ce traitement représente une grande difficulté à cause de l’absence de ladite solution. Toutefois, par un avis du 19 janvier 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que si l’état de santé de son épouse nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étranger malade » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dès lors, M. B ne justifie pas de l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France et notamment en Russie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où son épouse pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié et où les enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français et n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. [] ". Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. B soutient qu’il est père de deux enfants scolarisés sur le territoire français dont il s’occupe à plein temps, qu’ils ont besoin de sa présence et d’un contexte d’épanouissement stable et qu’ils ne sont en sécurité qu’en France. Toutefois, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents et la cellule familiale pourra se reformer en Russie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où les enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu et compte tenu de ce qu’il a été dit ci-dessus, M. B n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu et comme il a été dit au point 3, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui fondent la décision, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. [] « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
11. M. B soutient qu’il craint pour sa sûreté et pour sa vie en cas de retour en Tchétchénie, qu’il a été frappé, battu, menacé et humilié par les autorités pour avoir exprimé son mécontentement sur un groupe social privé, que les menaces persistent sur sa famille dont sa mère, restée en Tchétchénie. Toutefois et comme il a été dit au point 5, aucune des pièces produites par M. B ne permet de justifier qu’il encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine alors que par une décision du 26 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juillet 2021, l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile et qu’il a déclaré sa demande d’asile irrecevable par une décision du 17 novembre 2021. Dès lors, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
14. A l’appui de sa demande de suspension, M. B ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la nécessité pour lui de se maintenir en France jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours dirigé à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ne produit pas non plus d’éléments démontrant que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français serait susceptible de lui faire courir des risques contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard notamment aux garanties procédurales résultant des dispositions combinées du 1° e) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 4° de l’article L. 611-1, de l’article L. 614-5 et de l’article L. 722-3 du même code, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le recours à l’encontre de la décision de l’OFPRA rejetant sa demande de réexamen a été rejeté par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2022. Par suite, les conclusions aux fins de suspension d’exécution doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mathis et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
D. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220298
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