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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistart mme duroux, 30 juin 2022, n° 2202178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magsitrate désignée ;
— les observations de Me Deltort-Linotte, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme A, ressortissante serbe, à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. D’une part, aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
5. Mme A soutient que l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente à défaut de production d’une délégation de signature. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci ne comporte que la signature et les initiales de son auteur, sans mention des nom, prénom et qualité de celui-ci. Dès lors qu’aucune autre mention ou pièce du dossier ne permet d’identifier l’auteur de l’arrêté attaqué, la compétence du signataire de l’acte n’est pas justifiée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence.
6. D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
7. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’écritures en défense, ne pas avoir été informée de ce qu’elle pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et ne pas avoir été mise en mesure de présenter des observations concernant la mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été mise en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d’éloignement envisagée avant qu’elle n’intervienne. Dans ces conditions, son droit d’être entendu doit être regardé comme ayant été méconnu.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 avril 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procédure :
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme que Mme A demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 avril 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
G. BLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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