Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1901637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1901637 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, M. D A, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 février 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée de défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— elle est infondée.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2022.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne notamment l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet entend faire application, le fait que M. A soit parent d’un enfant français résidant en France et qu’il est titulaire d’un titre de séjour à ce titre depuis moins de trois ans. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en droit et en faits.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : " La carte de résident est délivrée de plein droit : () 2° A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l’article L. 313-11 ou d’une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l’article L. 313-18, sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour et qu’il ne vive pas en état de polygamie. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ; () « . Aux termes de l’article L. 313-11 du même code : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : () ° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ; () ".
4. Le requérant ne conteste ni être parent d’un enfant français résidant sur le territoire français ni être titulaire d’une carte de séjour à ce titre depuis moins de trois ans.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie : () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; () « . Selon l’article R. 314-1-1 de ce code alors en vigueur : » L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » doit justifier qu’il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : () 2° La justification qu’il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l’article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l’évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d’une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l’administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l’évolution favorable de la situation de l’intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
7. Il ne résulte pas de la demande de carte de résident de M. A que ce dernier, qui a motivé sa demande de carte de résident sur l’ancienneté de son séjour en France, la naissance de ses six enfants en France, dont deux sont de nationalité française, aurait entendu fonder sa demande sur les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 20 février 2019 par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Duponteil et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaid, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
H. C
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
aj
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