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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2022, n° 1706959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1706959 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cm DE NANTES
N° 1706959 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI DU 101 RUE DE LA GAUDINIÈRE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mlle Wunderlich Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nantes
M. Kaczynski Le magistrat désigné, Rapporteur public ___________
Audience du 17 décembre 2021 Décision du 18 février 2022 ___________
19-03-05-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2017, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2018, la SCI DU 101 RUE DE LA GAUDINIÈRE, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) X 1927, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des cotisations à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Nantes à raison de locaux commerciaux dont elle est propriétaire, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation n’était pas tardive, au regard du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, compte tenu de l’évènement constitué par la publication du rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) des Pays de la Loire le 29 octobre 2015 qui a révélé que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2008 à 2014 était excessif ;
- l’illégalité des délibérations, entachées d’erreur manifeste d’appréciation, ayant fixé ce taux, doit conduire à la restitution des impositions litigieuses avec intérêts moratoires, l’application de l’article 1639 A du code général des impôts étant impossible en l’espèce.
N° 1706959 2
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2017 la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire–Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI DU 101 RUE DE LA GAUDINIÈRE ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Nantes Métropole, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2021 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. (…) ». En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. A cet égard, doivent être déduites de ces dépenses, le cas échéant, les dépenses se rapportant aux déchets non ménagers, qui n’ont pas à être financés par la taxe, ainsi que le montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales.
2. En vertu du 1 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères votent chaque année le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A.
N° 1706959 3
3. Pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il appartient au juge de vérifier si le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, et de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au point 1 ci-dessus.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b. De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; (…) ». Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.
5. La SCI DU 101 RUE DE LA GAUDINIÈRE, assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les rôles de la commune de Nantes à raison de locaux commerciaux dont elle est propriétaire, a sollicité par réclamation reçue le 28 décembre 2016 la restitution des cotisations à cette taxe au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 en faisant valoir que le rapport de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire en date du 29 octobre 2015 a révélé que le taux de la taxe fixé par délibération du conseil de Nantes Métropole était manifestement disproportionné par rapport au coût de la collecte et du traitement des déchets. Estimant qu’il ressortait du « rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de la communauté d’agglomération de Nantes Métropole relatif à l’année 2015 que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prélevée en 2015 [était] notablement supérieure au coût du service diminué des recettes non fiscales », l’administration fiscale a fait droit à cette réclamation s’agissant de la taxe acquittée au titre de l’année 2015 mais l’a, en revanche, rejetée comme tardive au regard des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales s’agissant des années 2008 à 2014. La SCI DU 101 RUE DE LA GAUDINIÈRE demande au tribunal la restitution des cotisations à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années.
6. Il résulte de l’instruction que la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a adressé le 1er décembre 2015 à la présidente de Nantes Métropole ses « observations définitives concernant la gestion de la communauté urbaine de Nantes » en date du 29 octobre 2015. Le cinquième alinéa des « principales observations du rapport » est ainsi rédigé : « La chambre relève que les résultats de fonctionnement excédentaires résultent pour partie de la fixation, en 2005, d’un montant de taxe d’enlèvement des ordures ménagères prenant en compte le financement de la construction d’un nouveau centre de tri. Or, la collectivité a abandonné ce projet en 2009. Pour autant, la tarification du service n’a pas été modifiée. Le budget annexe « déchets » est certes voté en équilibre (le montant des recettes est égal au montant des dépenses), mais cet équilibre n’est qu’apparent car le montant des dépenses inclut des travaux qui, en réalité, ne seront pas réalisés. De 2009 à 2014, le budget principal de la collectivité a de ce fait bénéficié, chaque année, d’un surplus de recettes d’un montant de 5 à 7 M€. ». Il se conclut par une « recommandation unique » : « Ajuster le taux de la TEOM au coût de la collecte et du traitement des déchets. ». Cette question est abordée dans le détail au point 3.2 du rapport, consacré aux budgets annexes, aux termes duquel : « Nantes Métropole assure le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés des
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24 communes membres en exerçant la globalité de la compétence à savoir la collecte, le tri, le stockage, le traitement et la valorisation. Les recettes et les dépenses de ce service sont retracées dans un budget séparé dont le financement principal est la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Par délibération en date du 15 octobre 2004, le conseil communautaire a opté pour l’harmonisation progressive sur 10 ans des taux de TEOM. En 2014, Nantes Métropole a donc atteint le taux unique dont le niveau moyen global pondéré est resté inchangé sur l’ensemble de la période (10,73 %). La TEOM constitue la principale recette de fonctionnement du budget, 78 M€ sur un total proche de 90 M€ en 2014. / (…) Nantes Métropole a fixé le taux de la TEOM en intégrant le projet, adopté en 2005, de la réalisation d’un nouveau centre de tri, d’un coût estimé de 27 M€, projet qu’elle a abandonné en 2009 sans pour autant modifier le taux de la TEOM en conséquence. Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur justifie le maintien de ce taux par l’importance des investissements réalisés, les centres de collecte de la Prairie de Mauves (15,3 M€) et du Bas Chantenay (5,3 M€) ou encore le réaménagement de plusieurs déchetteries (3,1 M€), par la difficulté de modifier ce taux au cours de sa période de convergence, et par le financement des politiques de l’environnement autres que celles dédiées à la collecte et au traitement des déchets (protection de la biodiversité, soutien à l’agriculture périurbaine et de l’aménagement forestier). Enfin, il impute à la qualité de gestion du service le niveau d’excédent atteint en 2014 (18,3 M€) alors qu’il le juge assez faible en 2008/2009 (6,9 M€). / L’excès de recettes qui a découlé de la fixation du taux de la TEOM a fait l’objet, lors de la présentation des budgets au vote de l’assemblée délibérante, d’une inscription de travaux qui ne sont jamais réalisés. ». La recommandation de la chambre a été suivie d’effet au titre de l’année 2016, pour laquelle le taux de la TEOM a été fixé à 7,50 % par délibération du 15 décembre 2015.
7. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la chambre régionale des comptes n’a ainsi pas révélé aux contribuables « l’absence de caractère sincère des budgets rendus publics chaque année », dont ils n’auraient pu avoir connaissance en consultant le rapport annuel du budget, ledit budget étant lui-même grevé d’une inscription de travaux qui n’a jamais été réalisée. La publication de ce rapport ne peut, eu égard à sa portée, et compte tenu de l’office du juge de l’impôt rappelé au point 3, être regardée comme ayant exercé une influence sur le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société requérante a été assujettie au titre des années antérieures à 2016 en application d’un taux fixé chaque année par délibération de la collectivité compétente, laquelle publie chaque année un rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets comportant un volet financier détaillant le montant des recettes fiscales et non fiscales comme celui des dépenses d’investissement et de fonctionnement.
8. Il résulte de ce qui précède que, faute que le rapport de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire en date du 29 octobre 2015 ait constitué un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation en application des dispositions, citées au point 3, du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la réclamation déposée auprès de l’administration le 28 décembre 2016 par la SCI DU 101 RUE DE LA GAUDINIÈRE pour contester la taxe d’enlèvement des ordures ménagères relative aux locaux dont elle est propriétaire à Nantes pour les années 2008 à 2014 était tardive. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution des impositions contestées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI DU 101 RUE DE LA GAUDINIÈRE est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI DU 101 RUE DE LA GAUDINIÈRE et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire–Atlantique.
Copie en sera adressée à Nantes Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2022.
Le magistrat désigné, Le greffier,
A.-C. Y E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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