Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2106276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il lui a présentée le 10 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les observations de Me Guez Guez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 12 mai 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 10 décembre 2020. Le préfet n’ayant pas donné de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la décision en litige : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : () 2° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (), dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention » travailleur temporaire « ».
3. Si M. A fait valoir qu’il a adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande de changement de statut en qualité de salarié, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du récépissé qui lui a été remis le 10 décembre 2020, qu’il a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant arrivé à expiration le 3 avril 2020. Dans ces conditions, et alors, en tout état de cause, que sa situation de salarié est régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, M. A ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, par le seul moyen qu’il expose, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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