Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2000522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange d’un permis de conduire malgache contre un permis de conduire français.
Mme D soutient que :
— à la date de dépôt de son dossier au mois de janvier 2019, des accords de réciprocité entre la France et Madagascar existaient encore ;
— son dossier a été traité de façon anormalement lente car un agent de la préfecture l’a mal enregistré ;
— son permis de conduire est essentiel à son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
Par une ordonnance du 1er février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public,
— les observations de Mme D, et celles de M. C, représentant le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, titulaire d’un permis de conduire délivré par la République de Madagascar en 2007 a sollicité le 18 janvier 2019 l’échange de celui-ci contre un permis de conduire français. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ».
3. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange. () ».
4. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d’échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-3 du code de la route.
5. Il ressort de la liste des Etats et autorités dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l’objet d’un échange contre un permis de conduire français, en vertu d’accords bilatéraux et de pratiques réciproques d’échange des permis de conduire, publiée sur le site internet du ministère en charge des affaires étrangères et produite par le préfet en défense, qu’à la date de la décision attaquée, la République de Madagascar ne figurait pas parmi les Etats concernés. Par suite, en refusant d’échanger, sur le fondement de l’article 5, I, A de l’arrêté précité, le permis de conduire malgache de Mme D contre un permis de conduire français le préfet de Loire-Atlantique, qui se trouvait en situation de compétence liée en application du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Par ailleurs, si la requérante soutient, sans être contredite sur ce point, que sa demande d’échange, déposée au mois de janvier 2019, n’a pas été traitée de façon diligente de sorte qu’à la date de la décision de l’administration, l’accord de réciprocité entre la France et Madagascar n’existait plus, cette circonstance, pour critiquable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision du 29 mai 2020. Il est par ailleurs constant que la requérante ne présente pas de conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Egalement, la circonstance que le permis de conduire constitue un document essentiel pour l’activité professionnelle de la requérante ne permet pas à l’intéressée de contester utilement la décision de refus d’échange.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de
Mme D tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2020 du préfet de
Loire-Atlantique refusant l’échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de
Loire-Atlantique et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Chatal, conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteuse,
Signé
A. B
Le président,
Signé
L. MARTIN
Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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