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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 juin 2022, n° 2000545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2000545 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 mars 2020 et le 28 avril 2022, Mme A C, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé la déchéance de ses droits aux aides à l’installation pour non-respect de ses engagements et lui a demandé de rembourser la somme de 18690 euros ;
2°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Cantal a prononcé le déclassement de ses prêts bonifiés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de déchéance de ses droits et les décisions de déclassement de ses prêts bonifiés ont été prises en méconnaissance de la règle « non bis in idem » ;
— les dispositions légales faisaient obstacle à ce que le préfet prononce une déchéance totale de ses aides dès lors qu’il avait déjà prononcé une déchéance partielle de ces dernières à hauteur de 30 % par une décision du 10 septembre 2015 ;
— la décision de déchéance de ses droits constitue une décision de retrait de la décision du 10 septembre 2015 et a donc été prise en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
— elle n’a pas bénéficié du délai d’un mois minimum prévu par les dispositions de l’article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime pour régulariser sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée avant de prendre la décision de déchéance de ses droits alors qu’il disposait d’un pouvoir d’appréciation ;
— la décision de déchéance de ses droits n’a pas été prise conjointement avec le FEADER, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goutille, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé, le 29 mars 2013, une demande de dotation jeune agriculteur auprès de la direction départementale des territoires du Cantal. Par une décision du 12 avril 2013, le préfet du Cantal lui a attribué le bénéfice de l’aide sollicitée pour un montant total de 26700 euros, financée pour partie par l’Etat et pour l’autre partie par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Par une décision du 11 mars 2015, le préfet du Cantal a prononcé la déchéance totale de ses droits à cette aide au motif que Mme C n’avait pas respecté les engagements lui permettant d’en bénéficier. A la suite d’un recours administratif formé par Mme C le 7 mai 2015, le préfet du Cantal a pris, le 30 septembre 2015, une décision portant, d’une part, retrait de sa décision du 11 mars 2015, d’autre part, déchéance partielle des droits à l’aide accordée le 12 avril 2013 à hauteur de 8010 euros. Puis, par un courrier du 18 décembre 2019, Mme C a été informée du non-respect de ses engagements lui permettant de bénéficier des aides à l’installation en tant que jeune agriculteur et a été invitée à présenter des observations. Par une décision du 20 janvier 2020, le préfet du Cantal a prononcé la déchéance des droits de Mme C aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs à hauteur de 18690 euros pour non-respect de ses engagements et lui a demandé de rembourser cette somme. Puis, par deux décisions du 23 janvier 2020, le préfet du Cantal a prononcé le déclassement des prêts bonifiés obtenus par Mme C. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation des décisions prises par le préfet du Cantal les 20 et 23 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime, issu du décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008, applicable aux faits de l’espèce : « Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d’une demande comportant le plan de développement de l’exploitation mentionné au 3° de l’article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l’installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l’établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l’examen de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Au vu du rapport d’instruction du dossier et de l’avis de l’établissement de crédit, la commission départementale d’orientation de l’agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. / Le préfet se prononce au vu de l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture sur l’octroi de la dotation d’installation et de la bonification. Cette bonification est accordée exclusivement pour financer des dépenses pour lesquelles le plan de développement de l’exploitation a prévu l’octroi d’une telle aide. Le montant global des aides, qui comprend la dotation éventuellement accordée par les collectivités territoriales, doit s’inscrire dans la limite des plafonds communautaires. La décision d’octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 24 août 2016 : « Les décisions concernant les demandes d’aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l’autorité de gestion mentionnée au I de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d’aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l’Etat est unique financeur () ».
4. Les dispositions de l’article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoyaient que les décisions relatives aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs devaient être prises par le préfet. En revanche, ces dispositions ne précisaient ni que les décisions de déchéance, ni même que les décisions relatives aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs, devaient être prises par l’ensemble des personnes finançant ces aides. Ainsi, même si la dotation jeune agriculteur (DJA) accordée à Mme C le 12 avril 2013 a, comme il a été dit au point 1, été financée pour partie par l’Etat et pour l’autre partie par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), la requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues, faute pour la décision de déchéance de ne pas avoir été prise par l’ensemble des financeurs.
5. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité préfectorale, après avoir constaté l’inexécution d’un engagement souscrit par un jeune agriculteur en vue de l’octroi des aides à l’installation, prononce la déchéance du droit à ces aides et en ordonne le remboursement ne revêt pas le caractère d’une sanction. Il en est de même s’agissant de la décision portant déclassement d’un prêt bonifié, laquelle n’est que la conséquence de la décision de déchéance et de remboursement des aides indûment perçues. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de la règle « non bis in idem ».
6. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux faits de l’espèce : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l’article D. 343-3, doit en outre : () 7° S’engager à avoir réalisé les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l’environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d’hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans ; () ".
7. Si la requérante soutient que les dispositions légales faisaient obstacle à ce que le préfet prononce une déchéance totale de ses aides dès lors qu’il avait déjà prononcé une déchéance partielle de ces dernières à hauteur de 30 % par une décision du 10 septembre 2015, elle ne précise pas quelles dispositions auraient été méconnues. En tout état de cause, le préfet ne pouvait, en application des dispositions citées au point précédent, tirer définitivement les conséquences de la méconnaissance des engagements de Mme C relatifs aux travaux de mise en conformité des équipements repris avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de sa date d’installation en qualité de jeune agriculteur, soit avant le 24 juillet 2016. Par suite, le préfet n’a pas commis d’illégalité en prononçant, le 20 janvier 2020, la déchéance totale des droits de Mme C aux aides à l’installation pour non-respect de ses engagements.
8. En quatrième lieu, la décision de déchéance des droits aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs du 20 janvier 2020 ne constitue pas une décision de retrait de la décision du 10 septembre 2015 dès lors qu’elle a pour motif l’absence de réalisation de travaux différents de ceux dont l’absence d’exécution a justifié, pour partie, la décision de déchéance partielle prise en septembre 2015. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que le retrait de la décision du 10 septembre 2015 est intervenu en méconnaissance du respect du principe du contradictoire.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime, issu du décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008, applicable aux faits de l’espèce : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l’article D. 343-3, doit en outre : ()7° S’engager à avoir réalisé les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l’environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d’hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans ; () « . Aux termes de l’article D. 343-18-1 du même code : » Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d’un cas de force majeure au sens de l’article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire : () – n’a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l’article D. 343-5. / Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d’intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier de la bonification d’intérêt sur la durée du prêt restant à courir () « . Aux termes de l’article D. 343-18-2 du code précité : » () Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l’attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet () ".
10. Par une lettre de mise en demeure en date du 18 décembre 2019, le préfet du Cantal a indiqué à Mme C qu’elle n’avait pas respecté l’engagement consistant à effectuer des travaux de mise en conformité des équipements repris exigés par la réglementation relative à la protection de l’environnement dans un délai de trois ans à compter de sa date d’installation et l’a informée qu’en l’absence d’information complémentaire significative d’ici le 18 janvier 2020, une décision de déchéance de ses aides serait prise. Ainsi, et dès lors que la décision de déchéance des droits à été prise le 20 janvier 2020 par le préfet du Cantal, ce dernier, contrairement à ce que soutient la requérante, a bien respecté le délai minimum d’un mois mentionné à l’article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
11. En dernier lieu, d’une part, lorsqu’elle procède à la récupération d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne, l’autorité administrative est nécessairement conduite à apprécier si les différents éléments constitutifs d’une irrégularité au sens du second paragraphe de l’article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 sont réunis, à vérifier que les délais de prescription de l’action tendant à la répétition de l’aide indûment perçue ne font pas obstacle au reversement et à se prononcer sur le montant et, le cas échéant, les modalités de celui-ci. L’appréciation de fait portée sur chacun de ces points exclut que l’administration puisse se trouver en situation de compétence liée.
12. D’autre part, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 21 septembre 1983 Deutsche Milchkontor et autres (C-205/82 à C-215/82) et du 12 mai 1998 Steff-Houlberg Export et autres (C-366/95), les modalités de récupération d’une aide indûment versée sur le fondement d’un texte de l’Union européenne sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l’application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu’elle ne porte pas atteinte à l’application et à l’efficacité du droit de l’Union ou n’ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées. En particulier, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale exclue la répétition d’une aide indûment versée en prenant en compte des critères tels que la protection de la confiance légitime, la disparition de l’enrichissement sans cause, l’écoulement d’un délai ou un comportement de l’administration elle-même.
13. Si Mme C soutient que l’autorité administrative n’était pas en situation de compétence liée et avait la possibilité, malgré le fait, qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures en réplique, qu’elle n’ait pas mis en conformité les équipements repris dans le délai de trois ans à compter de sa date d’installation, de ne pas prononcer la déchéance de ses droits aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cantal se serait cru tenu de prendre cette décision de déchéance en date du 20 janvier 2020 du fait du non-respect de l’un des engagements qu’avait pris la requérante. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation est notamment établi par le courrier de mise en demeure du 18 décembre 2019 visé dans la décision de déchéance contestée et mentionné au point 10 du présent jugement, courrier notamment par lequel le préfet sollicitait de la requérante des informations complémentaires significatives. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait apporté de telles informations au préfet avant que ce dernier prenne la décision du 20 janvier 2020 litigieuse. Enfin, les circonstances selon lesquelles le représentant de l’Etat a déjà prononcé la déchéance partielle de ses droits en septembre 2015 et, à la supposer établie, était au courant depuis plusieurs années de l’absence de réalisation, par Mme C, de travaux de mise en conformité et n’a pas agi plus tôt ne permettent pas d’établir que le préfet s’est estimé lié par le non-respect de cet engagement pour prendre sa décision. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Cantal a commis une erreur de droit en prenant la décision de déchéance totale de ses droits aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des trois décisions prises à son encontre par le préfet du Cantal les 20 et 23 janvier 2020.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J.-M. B
Le président,
Ph. GAZAGNES Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (CE) 817/2004 du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 153 du 30
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Code de justice administrative
- Code rural
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