Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2210775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210775 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation prévue à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Orhant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission, à lui verser directement.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et de rejeter les conclusions présentées par Mme B au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée postérieurement à l’introduction du présent recours une attestation de demandeur d’asile en procédure normale valable du 3 juin 2022 au 2 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête :
2 Il ressort des écritures en défense, non contestées, que Mme B s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction du présent recours, une attestation de demande d’asile en procédure normale valable jusqu’au 2 avril 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que Mme B aurait déposé dans la présente instance une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, en l’absence d’une telle demande, il convient d’examiner les conclusions susvisées sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2210775/6-1
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