Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. 3e ch., 22 juin 2022, n° 2003512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2003512 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2020, Mme C A et la SAS Montessori Square, représentées par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2019 par laquelle la ville de Paris s’est opposée à l’ouverture de l’établissement privé hors contrat Montessori Square, ensemble la décision du
18 décembre 2019 de rejet du recours gracieux formé le 13 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris d’enregistrer et de délivrer le numéro UAI dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la ville de Paris n’a pas respecté le délai de trois mois prévu à l’article L. 441-1 du code de l’éducation pour former opposition à l’ouverture de l’établissement Montessori Square ;
— la décision d’opposition du 28 août 2019, envoyée à une adresse erronée, leur est inopposable ;
— la décision d’opposition méconnaît le principe d’égalité ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire n° 2018-096 du 21 août 2018 ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’aucun texte n’impose la présence d’une cour extérieure privative pour les établissements d’enseignement ;
— la ville de Paris n’était pas fondée à retenir comme motif d’opposition le défaut de conformité du plan des locaux aux dispositions de l’article L. 441-2 du code de l’éducation ;
— le rectorat de l’académie de Paris devait attribuer à l’établissement Montessori Square un numéro UAI à l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article L. 441-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2020, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A et la SAS Montessori Square ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Verdier, substituant Me Vimini.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a déclaré le 27 mai 2019 l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat, dénommé Montessori Square et situé dans le 18ème arrondissement de Paris auprès du rectorat de l’académie de Paris. Le 28 août 2019, la ville de Paris a fait opposition à la déclaration d’ouverture, dans l’intérêt de la protection de l’enfance et de la jeunesse au motif que « le dossier présenté ne permet pas de juger de la conformité des locaux au regard des prescriptions bâtimentaires relatives à l’ouverture de nouvelles écoles », du fait, notamment, de l’absence d’espace extérieur pour les enfants. Mme A et la SAS Montessori Square ont formé un recours gracieux le 13 octobre 2019 qui a été rejeté par une décision du 18 décembre 2019 indiquant aux requérantes que « l’absence d’espace extérieur attenant les locaux scolaires ne correspond pas aux prescriptions bâtimentaires auxquelles se soumet la ville de Paris pour répondre au bien-être des enfants dans les écoles parisiennes ». Par la présente requête, Mme A et la SAS Montessori Square demandent l’annulation de la décision du 28 août 2019 et de la décision du 18 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’éducation : " I. Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. II. L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent forme opposition à l’ouverture de l’établissement : 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ; 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. /A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois. « . Le I de l’article L. 441-2 du même code prévoit que le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend : » 2° S’agissant de l’établissement : a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination () ".
3. Si les autorités compétentes tiennent des dispositions du 1° du II de l’article L. 441-1 du code de l’éducation le pouvoir de former opposition à l’ouverture de l’établissement dans « l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse », il incombe à ces autorités, pour apprécier chaque déclaration au regard de ces motifs, de tenir compte de l’ensemble des circonstances propres au cas examiné, et notamment du nombre et de l’âge des élèves susceptibles d’être accueillis dans l’établissement, de la dimension et de la destination des « locaux » de cet établissement, et, le cas échéant, de tout autre « terrain destiné à recevoir des élèves ». Il résulte des dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 13 avril 2018, que le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat doit comprendre un plan du « terrain destiné à recevoir les élèves » en dehors des « locaux », non pas dans tous les cas, mais « le cas échéant ». Il s’ensuit que le législateur ne saurait être regardé comme ayant entendu permettre que l’ouverture d’un tel établissement soit, dans tous les cas, conditionnée par l’existence d’un tel « terrain » dans l’immeuble où est situé l’établissement. Dès lors, en relevant dans son opposition du 28 août 2019 l’absence d’espace d’extérieur, la ville de Paris a fait une application erronée de ces dispositions. Au surplus, l’établissement Montessori Square produit un contrat conclu le 3 octobre 2019 de mise à disposition d’un jardin privatif de 155 m² extérieur aux bâtiments et dévolu aux récréations des enfants.
4. Il ne ressort pas davantage des dispositions précitées du code de l’éducation, ni des travaux parlementaires préalables à leur adoption, que le législateur ait entendu imposer que les périodes de détente ou de récréation se déroulent exclusivement dans un espace extérieur propre à l’établissement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que des moments de détente seront organisés au sein des locaux de l’établissement et que s’y ajouteront des récréations organisées au square Louise Michel, distant de 100 mètres, où les élèves seront conduits et encadrés par deux adultes au moins et dont l’utilisation a été autorisée par une décision de la direction des espaces verts et de l’environnement de la ville de Paris en date du 18 novembre 2019. Il n’est pas établi ni allégué que ce square présente un risque pour la sécurité des enfants. Par suite, la décision du 28 août 2019 opposant une condition de principe tirée de l’obligation de justifier de l’existence d’un terrain extérieur où seraient organisés tous les moments de détente, en vue de la protection de l’enfance et de la jeunesse, est entachée d’un défaut de base légale. Elle est dès lors illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A et la SAS Montessori Square sont fondées à demander l’annulation de la décision du 28 août 2019 par laquelle la ville de Paris s’est opposée à l’ouverture de l’établissement privé hors contrat Montessori Square, ensemble la décision du 18 décembre 2019 de rejet du recours gracieux formé le 13 octobre 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation qu’il retient, implique nécessairement qu’un numéro UAI soit attribué à l’établissement Montessori Square selon les modalités prévues par l’administration. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Mme A et à la SAS Montessori Square.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 août 2019 par laquelle la ville de Paris s’est opposée à l’ouverture de l’établissement privé hors contrat Montessori Square, ensemble la décision du 18 décembre 2019 de rejet du recours gracieux formé le 13 octobre 2019, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l’académie de Paris de délivrer un numéro UAI à l’établissement Montessori Square dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à Mme A et à la SAS Montessori Square la somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SAS Montessori Square, à la ville de Paris et au rectorat de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
V. BLa présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-266 du 13 avril 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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