Annulation 22 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 sept. 2021, n° 2006010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG mcs
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2006010
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Laurent Boutot
Rapporteur Le tribunal administratif de Strasbourg
(2ème chambre) Mme Anne Dulmet
Rapporteure publique
Audience du 8 septembre 2021
Décision du 22 septembre 2021
Aide juridictionnelle totale Décision du 11 mars 2021
01-01-05-02-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2020, 3 décembre 2020 et 19 février 2021, M. X représenté par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal:
1°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2020 et 14 septembre 2020 par lesquelles le préfet de Z a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Z d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2 N° 2006010
Il soutient que :
les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ; il a remis un dossier complet; le préfet a commis une erreur de droit en portant dès
-
le stade de l’enregistrement de sa demande une appréciation de fond ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure elle le
-
plonge dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le préfet de Z demande de prononcer un non-lieu.
Il soutient que la requête est irrecevable, comme étant dirigée contre une décision ne faisant pas grief.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 juillet 2021, la défenseure des droits a présenté ses observations.
M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2021 :
le rapport de M. Boutot, premier conseiller, les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique, et les observations de Me Le Guennec-Schmitt, représentant M. X.
Considérant ce qui suit :
,1. M. X ressortissant sénégalais, est entré en France le 15 juillet 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité auprès du préfet de 2 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 313-11 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions des 7 juillet 2020 et 14 septembre 2020, dont il demande l’annulation, le préfet de Z a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si le préfet de 2 demande de prononcer un non-lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées auraient été retirées ou abrogées ou que la
N° 2006010 3
demande de M. X aurait été enregistrée. Dans ces conditions, le litige conserve son objet et les conclusions présentées par le préfet de 2 à fin de non-lieu à statuer doivent être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de 2 2:
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative :
< La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…). >>. Le préfet de Z , qui fait valoir que le requérant n’établit pas s’être vu opposer un refus d’enregistrement, doit être regardé comme opposant une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, M. X produit les décisions des 9 juillet et 14 septembre 2020 de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. La fin de non-recevoir doit être rejetée.
4. En second lieu, le préfet de z : soutient que la requête est irrecevable en faisant valoir que les décisions contestées ne font pas grief.
5. Aux termes de l’article R 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ». Aux termes de l’article R. 313-1 du même code: < L’étranger qui sollicite la délivrance d’une première carte de séjour doit présenter à l’appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l’article R. 311-2-2, les pièces suivantes : 1° Les documents, mentionnés à l’article R. 211-1, justifiant qu’il est entré régulièrement en France ». Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible de faire grief, et par suite d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier constitué pour être déposé auprès des services préfectoraux.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’instruire la demande
de titre de séjour de M. X le préfet de 2 . a estimé que celui-ci n’avait pas remis un dossier complet, dans la mesure où le requérant n’avait pas apporté d’éléments sur son entrée régulière en France ni produit de passeport ou document de voyage en cours de validité. Toutefois, et d’une part, en ce qui concerne les pièces relatives à l’entrée régulière du requérant, il est constant que M. X a remis aux services préfectoraux chargés d’instruire sa demande une copie du document de voyage qui lui a été délivré par les autorités italiennes le 14 octobre 2015 et valide jusqu’au 21 décembre 2019. Ce document comporte deux visas d’entrée en France, dont la dernière date est celle du 30 novembre 2018. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant produit des éléments relatifs aux conditions de son entrée en France.
L’appréciation portée par le préfet sur le caractère probant de ces pièces, et qui pouvait le cas échéant le conduire, au terme de son instruction, à refuser la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvait toutefois intervenir dès le stade de l’enregistrement de la demande. D’autre part, en ce qui concerne la remise d’un passeport ou d’un document de voyage, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour doit justifier de son état civil et de sa nationalité à l’aide d’un passeport, d’une carte nationale d’identité, d’une décision de justice ou de tout autre moyen qui établit cette nationalité. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X a produit une copie de son titre de séjour italien et une copie de son passeport délivré par les autorités italiennes. Si ce dernier document expirait le 21 décembre 2019 et était donc périmé à la date de sa demande de titre de séjour le 9 juin 2020, cette pièce, dont l’authenticité n’est pas contestée, était néanmoins susceptible d’apporter les éléments requis relatifs à l’état-civil et la nationalité du requérant. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour présenté par M. X doit être regardé
N° 2006010
comme ayant été complet et pouvant être instruit. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que d’autres pièces auraient été manquantes, les décisions litigieuses de refus d’enregistrement des demandes de titres de séjour formées par l’intéressé doivent ainsi s’analyser comme des décisions faisant grief, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Z doit être écartée comme non fondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, compte tenu du caractère complet du dossier présenté par M. X que ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de 2 a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, les décisions litigieuses étant ainsi entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions contestées des 7 juillet 2020 et 14 septembre 2020 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Z d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. X et de lui délivrer un récépissé de demande de titre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance:
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros à payer à Me Le Guennec Schmitt au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
N° 2006010 5
DECIDE:
Article 1 Les décisions du préfet de Z des 7 juillet 2020 et 14 septembre 2020 portant refus d’enregistrer les demandes de titre de séjour de M. X sont annulées.
Article 2: Il est enjoint au préfet de Z d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. X et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Le Guennec Schmitt, conseil de M. X , au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. X à Me Le Guennec-Schmitt et au préfet de 2
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, à la défenseure des droit et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de П.
6 N° 2006010
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Merri, première conseillère,
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
L. X F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
M.-C. Y
"en ce qui le concerne ou à tous La République mande et ordonne au préfet de 2 huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Identité ·
- Lien ·
- Commission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination
- Associations ·
- Commune ·
- Service public ·
- Subvention ·
- Exploitation ·
- Eaux ·
- Question préjudicielle ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Gabon ·
- Attaque ·
- Pays ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jugement
- Centre commercial ·
- Biens et services ·
- Accès ·
- Grand magasin ·
- Département ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Contamination
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Capture ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Condition ·
- Handicap ·
- Personnes
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Équipement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Zone de montagne ·
- Continuité
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Constitutionnalité ·
- Mayotte ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Droits et libertés ·
- Justice administrative ·
- Question ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- État
- Carte communale ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Village ·
- Développement ·
- Abroger
- Environnement ·
- Associations ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Réserve naturelle ·
- Écosystème marin ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Objectif ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.