Rejet 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 31 août 2021, n° 1904687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1904687 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rouen 1ère chambre 14 septembre 2021 n° 1904687
TEXTE INTÉGRAL
EURL PHC
M. Thomas Deflinne Rapporteur
Le tribunal administratif de Rouen
M. Thomas Bertoncini Rapporteur public
Audience du 31 août 2021
19-04-01-05
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2019 et le 19 janvier 2021,
l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PHC, représentée par la SELARL
Horrie & Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle pouvait bénéficier du régime des plus-values à long terme dans la mesure ou la SCI Lexy
n’était pas à prépondérance immobilière dès lors qu’elle n’était pas encore propriétaire des terrains situés à Lexy à la date de cession intervenue le 1 1 juin 2015 ;
- la doctrine administrative BOI-IS-BASE-20-20-10-30 n° 40 du 31 décembre 2013 précise que les règles applicables à la détermination de la prépondérance immobilière ne permettent pas la prise en compte d’ encours de production qui ne sont pas assimilables à des droits réels immobiliers ;
- les factures établies au nom de la SCCV Célestins correspondaient à des prestations de services réalisées et non à un complément de prix de cession de titres de participation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2020 et le 29 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par PEURL PHC ne sont pas fondes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont ete entendus au cours de 1 audience publique :
- le rapport de M. Defimne, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bertoncim, rapporteur public,
— et les observations de Me Horrie, représentant l’EURL PHC.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL PHC, qui a pour objet le développement d’activités immobilières dans les parcs commerciaux ou d’activités diverses, l’activité de marchand de biens ainsi que l’étude et la réalisation de toutes opérations immobilières pour son propre compte ou le compte de tiers, était propriétaire de 25 % des parts de la SCI Lexy et de 10 % des parts sociales de la SCCV Célestins qui ont été cédées en totalité, respectivement, les 11 juin 2015 et 23 mai 2016. Les plus-values de cession afférentes ont été imposées selon le régime dérogatoire visé au a quinquies du I de
l’article 219 du code général des impôts. En 2017 et
2018, l’EURL PHC a fait l’objet de deux procédures de contrôle distinctes, se rapportant à ces cessions de titres sous la forme, d’une part, d’un examen de comptabilité portant sur la cession des parts de la SCI Lexy et, d’autre part, d’un contrôle sur pièces pour la cession des parts de la
SCCV Célestins. Le premier contrôle, portant sur les exercices clos en juin 2015 et en juin 2016,
a conduit le vérificateur à remettre en cause l’exonération de la plus-value de cession de parts de la SCI Lexy par proposition de rectification du 25 octobre 2017. Les observations de l’EURL
PHC ont conduit au maintien des rectifications par réponse du 13 février 2018 puis par décision du 28 mai 2018. Les rappels ont été mis en recouvrement le 15 avril 2019 à hauteur de 136 411 euros. Le second contrôle a conduit à une proposition de rectification du 16 juillet 2018 par laquelle le vérificateur a estimé que les honoraires facturés forfaitairement par l’EURL PHC à la
SCCV Célestins ne constituaient pas la rémunération de services effectifs mais un élément du prix de cession des parts de la SCCV Célestins justifiant l’application de l’amende énoncée au 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts pour un montant de 22 055 euros. À la suite des observations présentées le 10 septembre 2018, l’amende a été maintenue le 15 octobre 2018, avant d’être mise en recouvrement le 15 avril
2019. Le 10 mai 2019, l’EURL PHC a formulé une réclamation contentieuse commune aux
deux procédures administratives. Le 20 mai 2019, la directrice régionale des finances publiques de Normandie a informé l’EURL PHC qu’elle avait transmis une copie de cette réclamation à la direction du contrôle fiscal d’Île-de-France, compétente pour se prononcer sur l’amende pour infraction aux règles de facturation et, le 30 octobre 2019, a rejeté la partie de la réclamation contentieuse relative à la cession des parts sociales de la SCI Lexy.
Sur l’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en
l’espèce : "I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche.
La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %.
Toutefois : (…) a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 %pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2007. Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. (…) a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. (…)"
3. Il est constant que, le 17 octobre 2014 l’EURL PHC a signé une promesse de vente avec la
SARL Trimax Développement en vue de lui céder ses parts de la SCI Lexy (Meurthe-et-Moselle) sous condition de la réalisation d’une promesse de vente des terrains situés sur le territoire de la commune de Lexy par la SARL Rosewood avant le 30 mars 2015. Si cette condition ne s’est pas réalisée, les parties ont toutefois convenu de proroger les effets de la convention du 17 octobre
2014 et, le 1 1 juin 2015, l’EURL PHC a cédé ses parts de la SCI Lexy à la SARL D.I., venant aux droits de la SARL Trimax Développement.
4. Il résulte de l’instruction que, le 31 mai 201 1, la SCI Lexy a conclu une promesse synallagmatique de vente avec la SARL Rosewood pour l’achat de terrains situés à Lexy et que, nonobstant le dépassement du terme prévu par cette convention, les négociations se sont poursuivies et ont abouti à la signature, le 23 avril 2015, d’une nouvelle promesse synallagmatique laquelle prévoyait, d’une part, qu’elle était conclue sous diverses conditions suspensives devant être réalisées au 15 août 2015 et, d’autre part, que l’acte authentique de vente devait intervenir avant le 30 septembre 2015, date extinctive rendant la convention nulle et non avenue. Certaines des conditions suspensives, notamment celle relative au droit de préemption,
n’étaient pas réalisées au 15 août 2015, ni à la date de réitération de la vente, condition déterminante du consentement des parties, laquelle réitération n’a pas eu lieu le 30 septembre
2015. Si la vente des terrains s’est en définitive produite le 19 novembre 2015, la SCI Lexy ne pouvait cependant pas en être regardée comme propriétaire au 11 juin 2015. Par suite, la valeur du terrain d’un montant de 4 602 274 euros ne pouvait être retenue pour déterminer si la SCI
Lexy présentait le caractère d’une société à prépondérance immobilière.
5. Mais dans la mesure où elle n’énumère pas de manière limitative les éléments qui doivent être regardés comme constituant des droits portant sur des immeubles, l’interprétation administrative publiée sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-30 n° 40 du 31 décembre 2013 ne diffère pas de la loi fiscale. Par suite, alors que les droits portant sur les immeubles visés par les dispositions
du a sexies-0 bis de l’article 219 du code général des impôts ne se limitent pas aux seuls droits réels immobiliers cités par l’instruction fiscale invoquée, c’est à bon droit que les encours de production d’un montant de 1 224 104,79 euros ont été retenus par l’administration pour estimer que la SCI Lexy, dont l’actif circulant s’élevait à 1 471 833,64 euros, présentait de façon prépondérante un caractère immobilier. Par suite, l’administration était en droit de remettre en cause l’exonération de la plus-value de cession de parts de la SCI Lexy.
Sur l’amende :
6. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : "I. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : (…) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; (…)"
7. La SCCV Celestms, créée en février 2006, dont le capital social était divisé en 100 parts d’une valeur nominale de 1 euros dont l’EURL PHC détenait 10 %, avait pour objet la réalisation d’un ensemble immobilier commercial sur le territoire de la commune de Limay (Yvelines) pour lequel un permis de construire a été délivré le 9 avril 2013. Le 23 mai 2016, les associés de la
SCCV Célestins ont cédé l’intégralité de leurs parts à la SASU Limay au prix unitaire de 1 euros après avoir, dans le mois précédant cette cession, facturé des prestations de services à la SCCV
Célestins pour un montant global de 367 580 euros HT, soit 441 096 euros TTC.
8. Si l’EURL PHC soutient que les prestation facturées à la SCCV Célestins se rapportaient au montage et au développement de l’opération immobilière des Basses-Garennes à Limay, consistant en la participation aux études préliminaires de faisabilité, aux pré-études de commercialisation ainsi qu’aux recherches de prospects commerciaux, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier de la réalité de ces réalisations alors qu’il résulte de
l’instruction que les montants facturés par les associés de la SCCV Célestins étaient
proportionnels au nombre de parts détenues par chaque société, associée au sein de la SCCV
Célestins.
9. Par suite, au regard de la facturation d’honoraires forfaitaires, de la proportionnalité des montants facturés en fonction du nombre de parts détenus dans la société SCCV Célestins ainsi que des similitudes des prestations facturées par l’ensemble des associés, et en l’absence
d’éléments justifiant de la réalité des prestations rendues en contrepartie des factures, c’est à bon droit que le service a estimé qu’il s’agissait du complément du prix de vente des parts de la SCCV
Célestins et non d’un produit d’exploitation et, par suite, a appliqué l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article 1737 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL PHC n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes,
ni de l’amende pour facture fictive qui lui a été infligée. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’EURL PHC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
PHC et à la directrice régionale des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Jeanmougm, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2021.
Le rapporteur, L DEFLINNE
Le président, P. MINNE
Le greffier,
N. X
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