Non-lieu à statuer 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 oct. 2021, n° 2008824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2008824 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sl DE VERSAILLES
N° 2008824 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme F… D…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Vincent
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Ozenne
2ème chambre Rapporteure publique
___________
Audience du 13 janvier 2023 Décision du 27 janvier 2023 ___________
Aide juridictionnelle totale Décision du 11 octobre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2020 et le 7 avril 2022, Mme F… D…, représentée par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 2020 de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que l’arrêté du 12 novembre 2020 la plaçant en disponibilité d’office ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en- Yvelines de procéder à sa réintégration au poste d’assistante de direction à la direction de la communication, de reconstituer sa carrière à compter de la date de sa demande de réintégration anticipée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 1 890 euros net par mois jusqu’à sa réintégration ainsi que la somme de 10 000 euros de préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en- Yvelines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice
N° 2008824 2
administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission.
Elle soutient que :
- les décisions de la communauté d’agglomération sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le refus de réintégration est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération ;
- son préjudice financier se monte à la somme de 1 890 euros net par mois jusqu’à sa réintégration ;
- son préjudice moral est évalué à 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 23 février 2022 et le 26 avril 2022, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par Me Glénard et Boissonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’état de santé psychique de la requérante ne permettait pas de la réintégrer sur son précédent poste : il y a lieu de procéder à une substitution de motifs ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2022, l’instruction a fait l’objet d’une clôture immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, première conseillère,
- les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boissonnet.
Une note en délibéré présentée pour Mme D… a été enregistrée le 18 janvier 2023.
N° 2008824 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D…, adjointe administrative territoriale, occupait, depuis février 2008, les fonctions d’assistante de direction à la direction de la communication de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. A sa demande, elle a été placée en congé parental à compter du 27 novembre 2018. Elle s’est alors installée dans le sud-ouest de la France. Par courrier du 28 mai 2020, elle a demandé à la communauté d’agglomération de bénéficier de la procédure de rupture conventionnelle afin de l’aider à réaliser son nouveau projet professionnel de création d’entreprise. Par courrier du 26 juin 2020, elle a contesté le refus de la communauté d’agglomération de lui accorder cette rupture conventionnelle en faisant valoir qu’elle avait été victime de faits de harcèlement moral sur ce poste, avant même son départ en congé maternité. Elle a toutefois sollicité sa réintégration anticipée pour des raisons financières, sur ce même poste, à compter du 7 août 2020. Elle a ensuite réitéré sa demande le 8 juillet 2020 pour une réintégration anticipée au 10 août 2020.
2. Après entretien, la communauté d’agglomération a formalisé sa proposition de réintégration à compter du 10 août 2020 sur un poste d’agent d’accueil au service courrier de la direction des moyens généraux, par courrier du 3 août 2020 auquel la requérante n’a pas donné suite. Par courrier du 20 août 2020, la communauté d’agglomération a pris acte qu’elle ne s’était pas présentée au poste proposé, lui a demandé une réponse expresse d’acceptation ou de refus de sa part et a maintenu son congé parental jusqu’à son terme initialement prévu, soit le 26 novembre 2020. Par courrier du 11 septembre 2020, elle a refusé le poste proposé et a réitéré sa demande de réintégration sur son ancien poste puis, par courrier du 9 octobre 2020, a sollicité l’octroi de l’allocation chômage à compter du 26 septembre 2020, au motif qu’elle avait été involontairement privée d’emploi.
3. La communauté d’agglomération a alors pris acte de son refus d’être réintégrée sur le poste d’agent d’accueil et lui a proposé un autre poste d’assistant administratif à la direction des achats et de la commande publique, par courrier du 28 octobre 2020. Dans l’attente de sa réponse concernant cette deuxième proposition, la communauté d’agglomération l’a placée en disponibilité d’office dans l’attente de sa réintégration, pour une période d’un an, renouvelable deux fois à compter du 11 septembre 2020, par arrêté du 12 novembre 2020. Cette proposition a été réitérée à plusieurs reprises mais finalement écartée par la requérante par courrier du 18 février 2021, pour le même motif tenant à sa volonté de réintégrer son ancien poste au sein de la direction de la communication. La communauté d’agglomération lui a alors proposé, sans succès, un troisième poste d’assistante de direction du réseau des médiathèques.
4. Par courrier du 26 décembre 2020, la requérante a adressé à la communauté d’agglomération une demande préalable en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par la présente requête, elle demande au tribunal de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle, d’annuler pour excès de pouvoir les décisions prises par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le 28 octobre 2020 et le 12 novembre 2020, d’enjoindre à son président de procéder à sa réintégration à son poste d’assistante de direction à la direction de la communication, de reconstituer sa carrière à compter de la date de sa demande de réintégration dans un délai d’un mois et sous astreinte et de condamner la communauté d’agglomération à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
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Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. Par une décision du 11 octobre 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à se voir admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. (…). Il est seul chargé de l’administration, mais il (…) peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. (…). Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».
7. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 octobre 2020 a été signé par M. B… C…, directeur général adjoint aux ressources et pilotage, qui avait reçu délégation de signature du président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en- Yvelines pour signer les différents documents concernant la gestion des ressources humaines et plus particulièrement « les courriers et actes relatifs à la situation des agents », en l’absence ou en cas d’empêchement de M. A… H…, directeur général des services, par arrêté du 29 septembre 2020, régulièrement publié. En outre, l’arrêté du 12 novembre 2020 contesté a été signé par Mme E… G…, directrice des ressources humaines, qui avait reçu délégation de signature du président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour signer les arrêtés et courriers relatifs à la position administrative des agents de la collectivité, par arrêté du 29 septembre 2020 régulièrement publié. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des auteurs des deux actes attaqués doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable au litige : « Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant. (…) Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. (…). A l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d’origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d’accueil. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l’unité de la famille. (…). Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article 31 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : « (…). Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d’origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable
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des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement pour en examiner les modalités. En cas de congé parental écourté sur demande de l’intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s’il était arrivé au terme de son congé. (…) ».
9. Au cas d’espèce, il est constant que la requérante a demandé à être réaffectée sur son ancien emploi, avant l’expiration du terme de son congé parental, par courrier du 26 juin 2020. Il n’est pas contesté que son poste avait entre-temps été pourvu par un agent non titulaire. Toutefois, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L’administration peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que son ancien poste devait être considéré comme vacant.
10. Toutefois, le défendeur doit être regardé comme demandant, par son mémoire en défense régulièrement communiqué à la requérante, de substituer à ce motif illégal d’absence de vacance de poste un motif tenant à la nécessité de ne pas mettre en danger l’état de santé de la requérante, eu égard à sa demande du 26 juin 2020 tendant à se voir réaffecter sur son ancien poste tout en alléguant y avoir subi des faits de harcèlement moral ayant entraîné une grave détérioration de son état de santé psychique. Or, la communauté d’agglomération défenderesse est tenue de protéger ses agents contre des agissements de harcèlement moral de même que de protéger la santé des agents placés sous son autorité, en application de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et du décret du 10 juin 1985 également susvisé. Dès lors, le défendeur avait pour obligation de concilier les différentes obligations pesant sur lui et ne pas exposer la requérante, ni d’ailleurs ses supérieurs hiérarchiques avec lesquelles elle est en conflit, à ces risques lors de sa réintégration. En conséquence, le motif invoqué en défense et tenant à son état de santé est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par ailleurs, la substitution de motifs invoquée ne prive pas la requérante d’une garantie. Il y a donc lieu d’y procéder. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 octobre 2020 doivent être rejetées, de même que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 novembre 2020. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d’injonction afférentes.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte du point 10 du présent jugement que les décisions en litige de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ne sont pas illégales. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération aurait commis une faute en ne la réaffectant pas sur son précédent emploi. Dès lors, en l’absence de faute, elle n’est pas fondée à se prévaloir des préjudices invoqués.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être également rejetées.
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Sur les frais liés au litige :
14. En l’espèce, Mme D… ne peut, en tant que partie perdante, bénéficier des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
15. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce tenant notamment à l’impécuniosité de la requérante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
L. Vincent C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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