Rejet 17 mai 2021
Rejet 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 mai 2021, n° 1907252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1907252 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1907252 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y et Mme Z Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Léa AB Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Toulouse
M. Florian Jazeron (6ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 30 avril 2021 Décision du 17 mai 2021
___________
68-01-01-01-03-03-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 19 septembre 2019, 4 mars 2020 et 5 mai 2020, M. X et Mme Z AA, représentés par Me Lapuelle demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 26 juin 2019 par laquelle le conseil de la Communauté de communes Millau Grands Causses a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat et plan de déplacements urbains, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la Communauté de communes Millau Grands Causses de procéder à un nouveau classement de la parcelle D58 de la commune de […] en zone UDb et les parcelles AB51 et AB52 de cette même commune en zone UA ou UDb, et en supprimant les emplacements réservés ERMS3 et ER2, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la communauté de communes Millau Grands Causses de reprendre la procédure d’élaboration du PLUi-HD au stade vicié ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Millau Grands Causses la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération en litige est entachée de vices de procédure, dès lors qu’aucune note explicative de synthèse n’a accompagné la convocation des élus au conseil communautaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5211-1 et L. […] du code général des
N° 1907252 2
collectivités territoriales alors que par ailleurs les conseillers communautaires n’ont pas été convoqués dans les délais prescrits par le code général des collectivités territoriales ;
- la concertation réalisée n’a pas permis d’associer efficacement les habitants de la communauté de communes Millau Grands Causses concernés par le projet, particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre de l’EMRS n°3 ;
- les classements des parcelles D58 d’une part, et AB51 et AB52 d’autre part, sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement de ces parcelles constitue une rupture d’égalité ;
- l’instauration de deux emplacements réservés ER2 et ERMS3 sur les parcelles AB51 et AB52 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 14 janvier 2020 et 11 mars 2020, la communauté de communes Millau Grands Causses représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme AA ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été enregistré le 23 juin 2020 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 21 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AB,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- les observations de Me Foucard, représentant les requérants,
- et les observations de Me Février, représentant la communauté de communes Millau Grands Causses.
N° 1907252 3
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme AA sont respectivement propriétaire et usufruitière de 3 parcelles, l’une cadastrée D58, classée en zone agricole, et les deux autres cadastrées AB51 et AB52 classées en zone urbaine et par ailleurs grevées de deux servitudes d’emplacement réservé. Par une délibération en date du 26 juin 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Millau Grands Causses a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, dont l’élaboration avait été prescrite par une délibération en date du 1er juillet 2015 et dont le projet avait été arrêté par une délibération en date du 4 juillet 2018. M. et Mme AA demandent l’annulation de la délibération en date du 26 juin 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. […] et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale conformément à l’article L. 5211-1 du même code, que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être envoyée cinq jours francs avant la tenue de la séance et accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers communautaires de connaitre le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport de synthèse a été remis aux conseillers communautaires spécifique à l’approbation du PLUi-HD, permettant aux conseillers communautaires de connaitre le contexte et de comprendre les motifs de faits et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Ce rapport comprenait en outre un point 10 relatif à la « synthèse des modifications apportées au projet de PLUi-HD arrêté » et était complété par une annexe précisant le contenu de ces modifications. Par suite, et alors que les dispositions précitées n’imposent pas que soit adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information des conseillers communautaires doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. […] du code général des collectivités territoriales fixe le délai de convocation des conseillers communautaires à cinq jours francs. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été convoqués, pour la séance du conseil de la communauté de commune en date du 26 juin 2019, le 20 juin 2019, soit dans un délai de cinq jours francs avant sa tenue. Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de convocation des conseillers communautaires, prévu par les dispositions de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, applicable au litige, soumet à une procédure de concertation l’élaboration d’un plan local d’urbanisme et précise que les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de l’établissement public. Cet article indique enfin que : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance
N° 1907252 4
et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. »
6. La concertation intervient avant que le projet de plan local d’urbanisme ne soit arrêté. Par suite, M. et Mme AA ne sont pas fondés à reprocher à la communauté de communes Millau Grands Causses de ne pas avoir fait état, au stade de la concertation, de la localisation envisagée des futurs emplacements réservés. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités prévues pour la concertation n’auraient pas été respectées ou qu’elles n’auraient pas été suffisantes au regard des exigences légales. Le moyen tiré de l’insuffisance de la concertation doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle D58 :
7. L’article R. 151-22 du code de l’urbanisme prévoit que : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement retenu pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils entendent soustraire pour l’avenir des parcelles à l’urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
9. Il est constant que la parcelle de M. et Mme AA, non bâtie, déjà classée par le document d’urbanisme antérieur en zone agricole, est située au sud-ouest du bourg et en bordure d’une vaste zone agricole au sud-ouest, et d’une zone naturelle au sud-est. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme constituant une « dent creuse » au sein d’un milieu urbanisé. Si M. et Mme AA contestent le potentiel agricole de leur parcelle, il résulte toutefois de ce qui précède que le classement en zone A est en tout état de cause suffisamment justifié par la situation de la parcelle en bordure d’un secteur à vocation agricole et le fait que cette parcelle n’accueille aucune construction alors que le parti d’aménagement de l’intercommunalité retenu est de limiter la consommation d’espaces naturels.
10. Si les requérants soutiennent en outre que leur parcelle se situe en continuité avec la zone UD, qu’elle a été désenclavée au moyen d’une servitude de passage et qu’elle est raccordable aux divers réseaux alors que la parcelle D57, mitoyenne et présentant les mêmes caractéristiques a quant à elle fait l’objet d’un classement en zone UDb, il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle D57 ne présente pas les mêmes caractéristiques en terme de proximité du bâti. En tout état de cause, la desserte des terrains par des équipements publics et la proximité de zones bâties ne sont pas de nature à faire obstacle au classement de terrains en zone agricole. Par suite, le classement de la parcelle D58, appartenant à M. et Mme AA, en zone agricole n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait donc pas le principe d’égalité.
N° 1907252 5
En ce qui concerne les parcelles AB51 et AB52 :
11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AB51 et AB52 se situent au lieu- dit […] », sur le territoire de la commune de […], au cœur du centre historique du village, en zone urbanisée. Les requérants contestent le classement de leurs parcelles uniquement en ce qu’elles sont classées en zone UC, et non en zone UA ou UDd qui auraient été seules de nature, selon eux, à garantir l’insertion harmonieuse des constructions par rapport au bâti environnant.
12. Il est constant que le centre bourg de la commune de […] accueille des constructions anciennes en R+3 au niveau de la place de l’église, alors que la totalité des constructions du centre bourg est édifiée en R+2. Dans ces conditions, et alors que le parti d’aménagement de l’intercommunalité retenu est de densifier l’urbanisation dans le but de lutter contre l’étalement urbain, le classement des parcelles des requérants en zone UC, qui autorise les constructions à une hauteur de 12 mètres correspondant à un R+3 et une emprise au sol de 60% au lieu de 40%, ne saurait créer une rupture des formes urbaines du centre bourg de la commune de […], et n’est, par suite, ni entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni contraire au principe d’égalité.
En ce qui concerne les emplacements réservés ER 2 et ERMS 3 :
13. L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués: / 1o Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques; / 2o Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier; / 3o Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques; / 4o Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit; ».
14. Il est constant que le PLUi-HD contesté institue, sur les parcelles AB51 et AB52 des requérants deux emplacements réservés ER2 et ERMS3, tendant respectivement à la réalisation de voies nouvelles et d’un programme de logements comportant 10 logements sociaux.
15. D’une part, les requérants contestent l’existence d’un intérêt général au projet de construction de logements sociaux sur ces parcelles, dès lors que la commune ne serait pas, selon leurs dires, en situation de carence vis-à-vis de ses obligations en matière de logements sociaux, et qu’un logement social serait vacant sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de- Luzençon. Il résulte toutefois des termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, précité, que le seul projet de réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements, suffit à permettre la délimitation d’emplacements réservés à cet effet, indépendamment du respect des obligations légales en la matière.
16. D’autre part, si les requérants soutiennent que l’emplacement ERMS n°3 succède à une précédente servitude d’emplacement réservé ayant été en vigueur pendant 27 ans avant sa suppression dans le plan local d’urbanisme de 2007 et que rien n’établit que l’objectif poursuivi par le nouvel emplacement ne conduise à la réalisation du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier et particulièrement du programme d’orientation et d’action habitat de la communauté de communes Millau Grands Causses que cette dernière a pour projet de « produire une offre de logements locatifs sociaux suffisante et adaptée » en construisant, notamment, 54 logements sur le territoire de la commune de Saint Georges de Luzençon et qu’elle a classé les parcelles objet de
N° 1907252 6
l’emplacement réservé contesté en zone UC dans le PLUi-HD, permettant l’édification de constructions en R+2. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause, un établissement public de coopération intercommunale peut légalement classer un espace en emplacement réservé sans justifier d’un projet précis, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
17. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’emprise de l’emplacement réservé n°2 est quant à lui justifié par la nécessité d’assurer une desserte satisfaisante du programme immobilier envisagé par le PLUI-HD sur cette unité foncière.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’établissement des emplacements réservés ER2 et ERMS3 sur les parcelles AB51 et AB52 doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme AA doivent être rejetées. Leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Millau Grands Causses, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. et Mme AA au titre des frais exposés par eux dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme AA une somme quelconque sur le fondement de ces mêmes dispositions.
N° 1907252 7
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme AA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Millau Grands Causses, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA et à Mme Z AA et à la communauté de communes Millau Grands Causses.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bentolila, président, Mme AB, conseillère, M. Leymarie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.
La rapporteure, Le président,
L. AC P. BENTOLILA
La greffière,
B. AD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Équipement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Zone de montagne ·
- Continuité
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Constitutionnalité ·
- Mayotte ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Droits et libertés ·
- Justice administrative ·
- Question ·
- Constitution
- Filiation ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Identité ·
- Lien ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination
- Associations ·
- Commune ·
- Service public ·
- Subvention ·
- Exploitation ·
- Eaux ·
- Question préjudicielle ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Gabon ·
- Attaque ·
- Pays ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte communale ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Village ·
- Développement ·
- Abroger
- Environnement ·
- Associations ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Réserve naturelle ·
- Écosystème marin ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Objectif ·
- Protection
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Condition ·
- Handicap ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Part ·
- Facture ·
- Amende ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Finances publiques ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Aide ·
- Passeport ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délivrance ·
- Pièces
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.