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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 mai 2021, n° 2100067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100067 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2100067 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION L’ESCALE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Servane Z Juge des référés ___________ La juge des référés
Audience du 27 janvier 2021 Décision du 28 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, l’association l’Escale, représentée par la SCP d’avocats Ten France, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’expulser sans délai M. Y du logement qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la Charente-Maritime (CADA) géré par l’association l’Escale, situé […] ;
2°) de l’autoriser à utiliser le concours de la force publique pour, en cas de besoin, procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Elle soutient que :
- le tribunal est compétent sur le fondement de l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il y a urgence et utilité à cette mesure dès lors que le requérant filme les co-hébergés de la CADA et dépose ses films sur la plateforme YouTube et qu’il détient dans son logement deux bidons de produits inflammables ;
- l’expulsion n’est pas de nature à nuire gravement à sa situation personnelle dès lors qu’un nouveau logement est mis à sa disposition par l’administration à Poitiers.
En défense, M. X Y a produit des mémoires enregistrés respectivement le 22 janvier, le 26 janvier, le 27 janvier, le 8 mars, le 29 avril, le 15 mai et le 20 mai 2021, rédigés en langue russe et qui n’ont pas été traduits.
Par une lettre enregistrée le 18 mai 2021, le préfet de la Charente-Maritime a produit des observations.
N° 2100067 2
Par une décision du 21 mai 2021, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. Y.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après lecture du rapport de Mme Z, ont été entendues au cours de l’audience :
- les observations de Me Lachaume, représentant l’association l’Escale qui maintient ses écritures ;
- et les observations de M. Y qui s’est exprimé en langue russe avec une assistance par téléphone et a fait valoir que le droit à un procès équitable était méconnu dès lors qu’il devait pouvoir bénéficier d’un avocat et d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat. (…) / Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d’hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
N° 2100067 3
3. Aux termes de l’article 226-1 du code pénal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : /1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; /2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». Aux termes de l’article 226-2 du même code : « Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ».
4. En premier lieu, par une décision du 21 mai 2021, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 26 janvier 2021 par M. Y en l’absence de réponse, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, à la demande de pièces qui lui a été adressée par courrier recommandé du 9 février 2021 dont il a accusé réception. Dès lors, M. Y ne peut utilement soutenir que le droit à un procès équitable a été méconnu dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier, dans la présente instance, du concours d’un avocat et d’un interprète en langue russe.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’a été confié à M. Y un lieu d’hébergement pour la durée de l’instruction de sa demande d’asile qui est encore pendante devant la Cour nationale du droit d’asile, en application des dispositions de l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’association requérante qui gère le centre d’hébergement au sein duquel est accueilli M. Y soutient sans être sérieusement contredite, que l’intéressé filme régulièrement ses co-hébergés ainsi que le personnel du centre sans leur consentement pour ensuite diffuser ces vidéos sur internet, notamment sur la plateforme de téléchargement YouTube. Dès lors, le 22 décembre 2020, le directeur territorial de l’OFII a notifié au requérant sa sortie du lieu d’hébergement qu’il occupe et à laquelle il refuse de se soumettre dans l’attente de la présente ordonnance. De plus, le 24 décembre 2020, la coordinatrice du CADA de […] a été dans l’obligation de déposer une main courante contre M. Y pour détention de 10 litres de produits hautement inflammables au sein de son logement. Elle poursuit en déclarant que cette découverte est inquiétante au regard du sentiment de persécution du requérant et de ses propos déplacés à l’égard de la France. Par suite, dès lors que les agissements de M. Y au sein du CADA dans lequel il est logé, constituent d’une part, un manquement grave au règlement intérieur du centre et d’autre part, sont constitutifs d’une infraction au sens des dispositions des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, les conditions tenant à l’urgence de la situation ainsi qu’à l’utilité de la mesure au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de M. Y du logement qu’il occupe au sein du CADA de la Charente-Maritime et de dire qu’à défaut, le préfet de la Charente-Maritime pourra procéder d’office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. Y de libérer les lieux qu’il occupe au CADA géré par l’association l’Escale, situé […].
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Article 2 : A défaut, le préfet de la Charente-Maritime pourra procéder d’office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association l’Escale, à M. X Y et au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 28 mai 2021.
La juge des référés,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
N. AA
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